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Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 2 juin 2025, n° 24TL02782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 19 septembre 2024, N° 2403366 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2403366 du 19 septembre 2024, tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. A, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « profession commerciale, industrielle ou artisanale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en application de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige n’est pas suffisamment motivé en droit et en fait ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, l’arrêté en litige porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est en situation d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour puisqu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il vit habituellement en France depuis plus de cinq ans où il est parfaitement intégré tant sur le plan personnel que professionnel ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, de nationalité algérienne, né le 24 avril 1980, est entré en France le 31 mars 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C valable du 6 février 2018 jusqu’au 5 février 2019. Il s’est vu délivrer le 20 avril 2022 un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 19 avril 2023. Par un arrêté du 18 janvier 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 19 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A et indique les raisons pour lesquelles le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il mentionne notamment que M. A est entré en France le 4 décembre 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, qu’il s’est marié avec une ressortissante française le 11 décembre 2021 et a obtenu à ce titre un certificat de résidence le 16 juin 2022. Il indique par ailleurs qu’un rapport d’enquête de la direction départementale de la sécurité publique de l’Hérault mentionne des éléments faisant apparaitre une absence de communauté de vie entre les époux. Le préfet relève également que l’intéressé, qui est séparé et sans enfant, ne démontre pas avoir établi de manière stable et durable en France, le centre de ses intérêts privés et familiaux, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine compte tenu du fait qu’il y a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans, où il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales, et il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Il a ajouté que M. A est affilié en qualité d’auto-entrepreneur à l’URSSAF Midi-Pyrénées depuis le 1er décembre 2022 et que le relevé de sa situation au 11 octobre 2023 montre que son activité n’est pas effective. Au surplus, il est mentionné que l’intéressé n’établissait pas qu’il risquerait de subir, en cas de retour dans son pays, des risques pour sa vie contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces indications ont permis à l’intéressé de comprendre et de contester les décisions prises à son encontre. L’arrêté contesté, qui au demeurant n’a pas à énoncer tous les éléments concernant la situation du requérant, comporte ainsi une motivation suffisante tant en droit qu’en fait au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doit être écarté.
4. En second lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A.
Sur la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour en décembre 2018 valable jusqu’au 5 février 2019. Il a formulé une demande d’asile rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 février 2021 et a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 24 mars 2021, non exécutée. L’intéressé a par la suite formulé une demande d’admission au séjour en qualité de conjoint de français en se prévalant de son mariage avec une ressortissante française le 11 décembre 2021 et a obtenu le 16 juin 2022 un certificat de résidence portant la mention « conjoint de français » valable du 20 avril 2022 au 19 avril 2023. L’intéressé a sollicité le 9 mars 2023 le renouvellement de ce titre en qualité de conjoint de français. Toutefois, le rapport de l’enquête de la direction départementale de la sécurité publique de l’Hérault diligentée afin de vérifier la communauté de vie a relevé la séparation des époux à la date de la décision en litige. Par ailleurs, si l’appelant soutient vivre habituellement en France depuis 2018, ne pas représenter une menace à l’ordre public et avoir une parfaite maîtrise de la langue française, l’intéressé, qui est séparé et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans. Au surplus, si l’intéressé fait valoir s’être particulièrement intégré sur le territoire national en exerçant une activité professionnelle dans le secteur de la réalisation de travaux de peinture et de vitrerie, les éléments versés suite à la création de son entreprise le 1er décembre 2022 ne permettent pas d’identifier d’activité effective à la date de la décision en litige. La majorité des éléments produits par l’intéressé datant de l’année 2024 et composés de factures, attestation sur l’honneur, déclaration de chiffre d’affaires sont postérieurs à la date de la décision en litige et, par suite, sans incidence sur sa légalité. Enfin, si M. A expose être accompagné par notamment une assistante sociale ainsi qu’une travailleuse sociale de l’association Gammes en vue de son insertion professionnelle, ces éléments ne permettent pas d’établir une intégration particulière et ne suffisent pas à démontrer que l’arrêté en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sur ce point ne peuvent qu’être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; () ".
8. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’une des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il est loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un certificat de résidence sur le fondement d’une autre stipulation de cet accord. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient de régulariser la situation d’un étranger en délivrant, à un ressortissant algérien, le certificat de résidence qu’il demande ou un autre certificat de résidence, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, le préfet de l’Hérault a pu légalement rejeter sa demande d’admission au séjour sur le fondement des stipulations précitées au point 7.
9. En troisième lieu, dès lors que l’accord franco-algérien régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, l’appelant ne peut utilement soutenir que l’arrêté en cause méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 de la présente ordonnance, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de l’intéressé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ouddiz-Nakache et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 2 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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