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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 5 août 2025, n° 24PA04759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2416873 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Maugendre, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiante » ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué, qui est insuffisamment motivé quant aux réponses aux moyens, soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle, est entaché d’irrégularité ;
— la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors que le préfet aurait dû regarder sa demande comme étant une première demande de titre de séjour fondée sur le deuxième alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle a été signée par une autorité incompétente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante marocaine, née le 21 octobre 1999 et entrée en France en septembre 2021 afin d’y poursuivre des études, fait appel du jugement du 22 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2024 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
3. D’une part, il ressort de l’examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par Mme A à l’appui de chacun de ses moyens, a écarté, par une motivation suffisante, l’ensemble des moyens soulevés devant lui par l’intéressée et, en particulier, au point 3 de ce jugement, ceux soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour et tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
4. D’autre part, Mme A reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s’agissant des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, d’une incompétence de leur signataire, s’agissant des décisions portant refus de titre de séjour et fixant à trente jours le délai de départ volontaire, d’une insuffisance de motivation, s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour, d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation, d’une erreur de qualification juridique des faits, dès lors que le préfet aurait dû regarder sa demande comme étant une première demande de titre de séjour fondée sur le deuxième alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 422-1 et R. 431-8 du même code, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de son illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et d’une erreur manifeste d’appréciation, s’agissant de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire, d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du même code et, s’agissant de la décision fixant le pays de destination, de son illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Toutefois, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 à 14 de leur jugement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 août 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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