Rejet 25 mars 2025
Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 déc. 2025, n° 25VE01188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2304270 du 25 mars 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 16, 30 avril et 24 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Gérard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à tout le moins, enjoindre au préfet de réexaminer son droit au séjour et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au profit de son avocat, une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
le jugement attaqué n’a pas été signé par le président, le rapporteur et le greffier d’audience ;
l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
il n’a pas préalablement été entendu ni mis en situation de présenter ses observations orales ;
l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est irrégulier en ce qu’il ne permet pas l’identification des médecins, de vérifier que le médecin rapporteur n’a pas siégé ; il ne comporte pas d’indication sur la possibilité de voyager sans risque ;
la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur de fait, sa maladie ayant progressé ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la préfète n’a pas fait usage de son pouvoir d’appréciation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande n’a pas été soumise pour avis à la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant fixation du pays de destination est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait dès lors qu’il est personnellement exposé a des risques pour sa sécurité dans son pays d’origine.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant tchadien né le 28 août 1959, fait appel du jugement du 25 mars 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
Il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte la signature manuscrite de la rapporteure, de la présidente et de la greffière d’audience. Ainsi, ce moyen d’irrégularité doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté, de l’insuffisance de motivation des décisions contestées, du défaut d’examen sérieux de sa situation et de la méconnaissance du principe général du droit d’être entendu. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 2, 3, 4 et 6 du jugement attaqué.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis (…) au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, (…). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ».
Il ressort de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 7 septembre 2023 produit en défense que celui-ci a été émis au vu d’un rapport médical établi préalablement par un médecin qui n’a pas siégé au sein du collège, celui-ci étant composé de trois médecins dont les noms et prénoms sont identifiables et qui ont tous trois apposé leur signature. L’avis indique que l’état de santé de M. A… lui permet de voyager sans risque. Il est suffisamment motivé. Dans ces conditions, l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII n’est pas irrégulier. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
Il ressort des mentions de l’arrêté contesté que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A… sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Loiret s’est notamment fondée sur l’avis du collège des médecins de l’OFII selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que son état de santé permet un retour sans risque. M. A… soutient qu’il souffre d’un cancer de la prostate traité par radiothérapie, qu’il a précédemment bénéficié d’un titre de séjour d’une durée d’un an et qu’aucun élément ne permet d’établir que sa situation médicale aurait évolué favorablement. Toutefois, si le taux de PSA de M. A… a augmenté en 2023 et 2024, l’ensemble des documents médicaux qu’il produit ne permet pas d’établir que son état de santé nécessite davantage qu’un suivi régulier et qu’il ne peut effectivement en bénéficier dans son pays d’origine. Les certificats et le rapport médical des 17 avril 2025, 6 et 20 novembre 2025 sont dépourvus de précisions suffisantes, en particulier sur les nouvelles pathologies dont souffrirait M. A…, pour remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII selon lequel il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et qu’il peut voyager sans risque. Dans ces conditions, en refusant de renouveler son titre de séjour, la préfète du Loiret, qui a fait usage de son pouvoir d’appréciation, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur de fait, de droit ou d’appréciation. Ces moyens doivent donc être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423 13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
Il résulte de ce qui précède que M. A… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la préfète du Loiret n’était pas tenue de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour avant de lui refuser le titre de séjour dont il a sollicité le renouvellement. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2020 ainsi que de celle de l’un de ses fils inscrit à l’université d’Orléans au titre des années 2023-2024 et 2025-2026. Toutefois, il n’est pas établi que ce dernier réside régulièrement en France. En outre, il n’établit pas qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il y a vécu jusqu’à l’âge de soixante ans, ses huit autres enfants et son épouse ne résidant pas en France. Ainsi, l’arrêté contesté n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par les décisions contestées des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et notamment de l’état de santé de M. A…, la préfète n’a entaché sont arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation.
En septième lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour invoquée à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi doit être écartée.
En huitième lieu, il résulte également de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de sa destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En neuvième lieu, aux termes de l’article 3 de cette même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que M. A… ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il n’est pas davantage établi qu’il risque d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Tchad. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B… A….
Fait à Versailles, le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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