Réformation 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 12 déc. 2025, n° 25MA01195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 22 avril 2025, N° 2301121 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société hospitalière d'assurance mutuelle ( SHAM ), la société Relyens mutual insurance |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G… A… B… et Mme D… C… épouse A… B… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM) devenue la société Relyens mutual insurance, au paiement d’une provision de 47 260,66 euros, correspondant, d’une part, au solde de l’indemnisation qui leur est due en réparation de leurs préjudices et, d’autre part, au solde des indemnités allouées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2301121 du 22 avril 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2025 et le 1er juillet 2025, M. et Mme A… B…, représentés par Me Maury, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la société Relyens mutual insurance à leur payer une provision de 51 527,44 euros ;
2°) de mettre à la charge de la société Relyens mutual insurance la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur recours en référé provision est recevable ;
- la société Relyens mutual insurance est redevable d’une obligation non sérieusement contestable, dès lors que le centre hospitalier de Briançon, qui est son assuré, a été condamné par le tribunal administratif de Marseille au règlement d’un principal de 77 696,52 euros et à une rente mensuelle de 696,96 euros et que la cour a porté le premier règlement à la somme de 87 696,52 euros et a confirmé le montant de la rente ;
- en l’absence de versement de la somme due, ils sont fondés à obtenir une condamnation dans le cadre de l’action directe ouverte à l’encontre de l’assureur du centre hospitalier, en application des dispositions de l’article L. 124-1 du code des assurances ;
- si la société Relyens Mutual Insurance a procédé à deux paiements les 22 février et 28 mars 2023, à hauteur d’une somme globale de 164 533,92 euros, les montants versés sont erronés et insuffisants ;
- la créance résiduelle est en majeure partie constituée des sommes dues au titre de la rente mensuelle au paiement de laquelle le centre hospitalier a été condamné ;
- le juge des référés du tribunal devait constater que l’obligation de la société Relyens insurance mutual n’était pas sérieusement contestable a minima à hauteur de celle que cette dernière a réglée.
Par des mémoires, enregistrés les 13 juin 2025, 24 juin 2025 et 9 juillet 2025, la société Relyens mutual insurance et le centre hospitalier de Briançon, représentés par la SARL Le Prado – Gilbert, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A… B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- M. et Mme A… B…, qui ont déjà obtenu la condamnation définitive du centre hospitalier de Briançon à les indemniser de leurs préjudices, ne sont pas fondés à exercer une action directe à l’encontre de l’assureur de celui-ci ;
- la procédure prévue par l’article R. 541-1 du code de justice administrative ne peut avoir pour objet d’assurer l’exécution d’une décision de justice si bien que les requérants n’ont pas intérêt à saisir le juge des référés d’une demande de provision portant sur une somme pour laquelle ils disposent déjà d’un titre exécutoire ;
- en toute hypothèse, M. et Mme A… B… n’établissent pas que le centre hospitalier de Besançon n’aurait pas intégralement exécuté l’arrêt de la cour du 20 octobre 2022
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E… ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- et les observations de Me Maury, avocat de M. et Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 5 novembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier de Briançon à payer à M. A… B… la somme de 77 696,52 euros en réparation des préjudices résultant de l’intervention chirurgicale du 27 août 2012, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2014 avec capitalisation, ainsi qu’une rente mensuelle de 696,96 euros à compter du 1er avril 2019 et à payer celle de 5 000 euros à Mme A… B… en réparation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2014 avec capitalisation. Ce jugement a aussi mis à la charge du centre hospitalier la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A… B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt du 20 octobre 2022 devenu définitif, la cour administrative d’appel de Marseille a réformé ce jugement en portant la somme que le centre hospitalier de Briançon a été condamné à payer à M. A… B… par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 novembre 2018 à celle de 87 696,52 euros et a mis à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme A… B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Constatant l’inexécution de cet arrêt, M. et Mme A… B… ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances et de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, afin d’obtenir de la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), aux droits de laquelle vient la société Relyens mutual insurance, assureur de l’établissement de santé, le paiement des sommes ainsi mises à la charge du centre hospitalier de Briançon. Par une ordonnance du 22 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement des dispositions précitées, a rejeté la requête de M. et Mme A… B…. Ces derniers relèvent appel de cette ordonnance.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
4. Aux termes de l’article L. 113-5 du code des assurances : « Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. ». Selon l’article L. 124-1 du même code : « Dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé ». Enfin, l’article L. 124-3 de ce code dispose que : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
5. L’action directe ouverte par l’article L. 124-3 du code des assurances à la victime d’un dommage contre l’assureur de l’auteur responsable du sinistre, qui poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance, est distincte de son action en responsabilité contre ce dernier. Si, comme en l’espèce, la victime n’a pas recherché la responsabilité de l’assureur dans l’instance au fond et a obtenu la condamnation du seul centre hospitalier reconnu responsable des dommages subis par une décision de justice, elle peut saisir la juridiction compétente d’une demande d’exécution de cette décision, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, mais également faire état d’une telle créance auprès de l’assureur de l’établissement de santé à l’appui d’une demande en référé provision présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du même code. Par suite, l’irrecevabilité opposée en défense par la société Relyens mutual insurance doit être écartée.
Sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable :
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
7. En l’espèce, l’action directe exercée par M. et Mme A… B… contre l’assureur devant le juge des référés tend à ce que l’assureur s’acquitte de tout ou partie de la condamnation prononcée à l’encontre du seul assuré par une décision de justice et dont ce dernier s’est en l’espèce acquitté en majeure partie.
En ce qui concerne les arrérages de rente :
8. Il ressort des termes de l’arrêt de la cour du 20 octobre 2022 que celui-ci a réformé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 novembre 2018 sur un chef de préjudice, le montant des autres chefs de préjudices restant inchangé.
9. S’agissant des frais d’assistance par tierce personne et pour la période postérieure à la date de lecture de l’arrêt, la cour a maintenu le montant de la rente mensuelle et rappelé, en son point 24, que la rente due par le centre hospitalier de Briançon devait être évaluée à la somme de 696,96 euros sous déduction le cas échéant de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) perçue ainsi que des périodes pendant lesquelles M. A… B… serait hospitalisé. Si ni le jugement du tribunal du 5 novembre 2018, ni l’arrêt de la cour du 20 octobre 2022 ne conditionnent le versement de la rente mensuelle à la production de justificatifs relatifs à la perception de l’APA par M. A… B… et d’éventuelles hospitalisations, la créance de 24 060,44 euros réclamée à titre de provision correspondant aux arrérages de la rente mensuelle entre le 1er avril 2019 et le 1er juillet 2025, intérêts compris, ne peut néanmoins être regardée comme n’étant pas sérieusement contestable, à défaut de certitude, en l’état de l’instruction, sur les montants devant être déduits du montant de la rente qui ne sont pas justifiés devant la cour.
En ce qui concerne la somme réclamée au titre des frais liés à l’instance :
10. Contrairement à ce que soutient la société Relyens mutual insurance, la décision par laquelle la juridiction administrative met une somme à la charge d’une partie au titre des frais non compris dans les dépens a le caractère d’une condamnation à une indemnité au sens de l’article 1231-7 du code civil et d’une condamnation pécuniaire au sens de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ainsi, les sommes de 1 500 et 2 000 euros respectivement mises à la charge du centre hospitalier de Briançon par le jugement du tribunal du 5 novembre 2018 et par l’arrêt de la cour du 20 octobre 2022 sont indemnisables par l’assureur au nombre des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En ce qui concerne les intérêts au taux majoré :
11. Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. / En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa ». Aux termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (…) Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ».
12. Il résulte de ces dispositions que, même en l’absence de demande en ce sens et même lorsque le juge ne l’a pas explicitement prévu, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts, du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal puis au taux majoré, s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification.
13. M. et Mme A… B… peuvent donc prétendre à l’indemnisation des intérêts légaux au taux majoré sur les sommes au paiement desquelles le centre hospitalier de Briançon a été condamné en réparation des préjudices de M. et Mme A… B… et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par le jugement du tribunal du 5 novembre 2018 et par l’arrêt de la cour du 20 octobre 2022.
En ce qui concerne le montant de la créance non sérieusement contestable :
14. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… B… justifient d’une créance non sérieusement contestable d’un montant total de 152 398,18 euros. Il résulte cependant de l’instruction que la société Relyens mutual insurance a réglé à M. et Mme A… B… la somme totale de 164 533,92 euros par deux virements bancaires en compte CARPA, supérieure à cette créance incluant les intérêts et les intérêts majorés.
15. La créance résiduelle d’un montant de 51 527,44 euros dont se prévalent M. et Mme A… B… n’apparait pas dans le présent litige comme non sérieusement contestable. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de provision.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Relyens mutual insurance et le centre hospitalier de Briançon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme G… et D… A… B…, à la société Relyens Mutual Insurance et au centre hospitalier de Briançon.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
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