Rejet 6 octobre 2023
Rejet 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 sept. 2024, n° 24TL00899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 6 octobre 2023, N° 2304854 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2304854 du 6 octobre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 2024 sous le n° 24TL00899, M. B…, représenté par Me Bachet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 ;
3°) d’ordonner au préfet de la Haute-Garonne de délivrer le titre de séjour demandé ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- l’arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et s’est cru lié par le rejet de la demande d’asile ;
la mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision n’est pas motivée ;
cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
en raison des risques auxquels il est exposé en cas de retour dans son pays d’origine, cette décision viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par un décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par un arrêté du 24 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. B…, de nationalité congolaise né le 24 janvier 1998 à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… fait appel du jugement du 6 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté, du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant doivent être écartés par adoption des motifs pertinents exposés aux points 4, 5 et 8 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 9 avril 2022 et a sollicité le bénéfice du statut de réfugié le 14 avril 2022. Pour justifier son insertion au sein de la société française, l’intéressé fait valoir son concubinage avec une personne de nationalité étrangère en situation régulière en France. Toutefois les pièces produites en première instance n’établissent l’existence de ce concubinage que de manière très récente à la date de la décision attaquée et donc pas sa stabilité alors même que sa compagne aurait été enceinte au mois de septembre 2023. A la date de l’arrêté en litige le séjour en France de l’appelant qui n’atteint que dix-sept mois demeure très récent et est lié à l’examen de sa demande d’asile, alors qu’il a vécu habituellement dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente-sept ans. Ainsi malgré les efforts d’insertion professionnelle de l’intéressé, la décision attaquée ne porte ainsi pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent de la présente ordonnance, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’obligation faite à M. B… de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu’être écarté.
M. B… reprend en appel les moyens tirés de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison des risques auxquels il serait exposé en cas de retour en République démocratique du Congo. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 10 et 11 par le premier juge, d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, ni aucun élément probant de nature à établir la réalité de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 18 septembre 2024.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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