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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 12 mars 2026, n° 24PA03839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 juin 2024, N° 2318312 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le directeur de l’Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une allocation, ensemble la décision du 28 août 2023 prise sur son recours gracieux.
Par un jugement n° 2318312 du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024 et un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Jeudi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions des 30 mai 2023 et 28 août 2023 ;
3°) d’enjoindre à l’Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique, à titre principal, de lui attribuer une allocation, ainsi que les intérêts de droit et majorations de retard ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal s’est mépris à plusieurs titres ;
- les dispositions de l’article R. 3417-20 du code de la défense n’ont pas été respectées dès lors qu’en l’absence de preuve de son affiliation au fonds de prévoyance de l’aéronautique, la commission devait, en application de l’article D. 4123-2 du code de la défense, être saisie dans sa formation statuant au titre du fonds de prévoyance militaire et non au titre du fonds de prévoyance aéronautique ; contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, cette irrégularité l’a privé d’une garantie dès lors que les deux formations de la commission sont, en application de l’arrêté du 11 août 2015 pris en application de l’article R. 3417-20 du code de la défense, composées différemment ;
- le rejet de son recours gracieux, fondé sur les articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1968, a, en outre, été prononcé sans la saisine du conseil d’administration de l’Etablissement public des fonds de prévoyance et de l’aéronautique ;
- les dispositions de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription quadriennale ont été méconnues dès lors qu’il ignorait l’existence de sa créance ;
- le principe d’égalité est méconnu dès lors que l’un de ses camarades, blessé dans des circonstances identiques à celles qu’il a connues et placé dans une situation identique à la sienne, a bénéficié des dispositions relatives au fonds de prévoyance des militaires, alors même qu’il avait présenté sa demande en 2018.
Par des mémoires enregistrés les 28 janvier 2025 et 17 octobre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, l’Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique, représenté par Me Abecassis, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, l’instruction a été close au 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 77-1448 du 27 décembre 1977, modifié ;
- l’arrêté du 11 août 2015 pris en application de l’article R. 3417-20 du code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milon,
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique,
- les observations de Me Jeudi, représentant M. B…, et celles de Me Abecassis, représentant l’Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique.
Une note en délibéré, présentée pour M. B… par Me Jeudi, a été enregistrée le 19 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, appelé à l’activité le 1er octobre 1985, a été incorporé, dans le cadre d’un contrat de « volontaire service long », au 9ème régiment de chasseurs parachutistes à compter du 16 novembre 1985. Déployé au Liban dans le cadre de la force intérimaire des Nations Unies (FINUL), il a été grièvement blessé par des tirs formés contre son poste de combat le 12 août 1986, ce qui a nécessité son hospitalisation, y compris en France, après son rapatriement. Il a été renvoyé dans ses foyers le 29 septembre 1987, puis libéré du service actif et rayé des contrôles du corps le 1er octobre 1987. Par un arrêté du 30 novembre 1989, son taux d’invalidité a été fixé, en définitive, à 55 % et une pension militaire d’invalidité lui a été accordée. Par un courrier du 6 novembre 2022 adressé au directeur de l’Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique, M. B… a demandé le bénéfice d’une allocation de ce fonds. Par décision du 30 mai 2023, le directeur de cet établissement public a rejeté sa demande. Ce refus a été confirmé, sur recours gracieux, par une décision du 28 août 2023. M. B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler ces décisions. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 24 juin 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur le moyen d’irrégularité dirigé contre la décision du directeur de l’Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique du 30 mai 2023 :
Aux termes de l’article R. 3417-20 du code de la défense : « I. – Les décisions d’attribution des allocations et des secours des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique sont prises par le directeur de l’établissement, sur le rapport de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique. / (…) / III.- La composition et le fonctionnement de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’économie ».
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 11 août 2015 pris en application de l’article R. 3417-20 du code de la défense : « La commission des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique comprend deux formations : / 1° Une formation statuant au titre du fonds de prévoyance militaire, composée, outre le président de la commission, par les membres suivants : / a) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ; / b) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ; / c) Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ; / d) Un membre représentant le chef d’état-major des armées ; / e) Deux médecins des armées, dont un au moins en activité de service, désignés par le ministre de la défense ; / f) Cinq membres représentant respectivement les militaires de l’armée de terre, de la marine, de l’armée de l’air, de la gendarmerie et de la direction générale de l’armement au titre des services communs, désignés par le ministre de la défense pour une durée de trois ans ; / g) Un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire affilié au fonds de prévoyance militaire, désigné par le ministre de la défense pour une durée de trois ans ; / 2° Une formation statuant au titre du fonds de prévoyance aéronautique, composée, outre le président de la commission, par les membres suivants : / a) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ; / b) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ; / c) Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ; / d) Un représentant du ministre chargé de l’aviation civile ; / e) Six membres représentant respectivement le chef d’état-major des armées, le délégué général pour l’armement, le chef d’état-major de l’armée de terre, le chef d’état-major de la marine, le chef d’état-major de l’armée de l’air et le directeur général de la gendarmerie nationale. / f) Un médecin des armées désigné par le ministre de la défense ; / g) Quatre membres représentant respectivement les personnels navigants de l’armée de terre, de la marine, de l’armée de l’air et de la direction générale de l’armement au titre des services communs, désignés par le ministre de la défense pour une durée de trois ans ; / h) Un membre représentant les personnels navigants civils, désigné par le ministre chargé de l’aviation civile pour une durée de trois ans ; / i) Un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire affilié au fonds de prévoyance de l’aéronautique désigné par le ministre de la défense pour une durée de trois ans ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a adressé, dans un premier temps, au « centre expert ressources humaines et de la solde » (CERHS) de Nancy, le 28 octobre 2022, une demande tendant à l’attribution d’une allocation du fonds de prévoyance de l’aéronautique. Il en ressort également que, son dossier lui ayant été retourné par le CERHS, qui l’a invité à présenter sa demande sous forme dématérialisée, M. B… a directement adressé sa demande, par courrier du 6 novembre 2022, au directeur de l’Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique. Il ressort, enfin, des pièces du dossier que M. B… a adressé, le 22 décembre 2022 à la caisse des dépôts et consignations, qui l’a réceptionnée le lendemain, une demande tendant à l’attribution d’une allocation du fonds de prévoyance militaire.
D’une part, il ressort des motifs de la décision attaquée du 30 mai 2023 que le directeur de l’Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique s’est prononcé sur la demande d’attribution d’une allocation du fonds de prévoyance de l’aéronautique, présentée par M. B… le 6 novembre 2022, et non sur sa demande, présentée le 22 décembre suivant, tendant à l’octroi d’une allocation du fonds de prévoyance militaire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande initiale adressée par M. B… tendant à l’octroi d’une allocation du fonds de prévoyance de l’aéronautique aurait été retirée, ou que celui-ci aurait entendu substituer à sa demande initiale celle tendant à l’attribution d’une allocation du fonds de prévoyance militaire, déposée ultérieurement, l’intéressé pouvant avoir souhaité déposer deux demandes tendant à l’attribution d’allocations distinctes.
D’autre part, M. B… fait valoir qu’en l’absence de preuve de son affiliation au fonds de prévoyance de l’aéronautique, la commission aurait dû être consultée dans sa formation statuant au titre du fonds de prévoyance militaire. Il vise, à cet égard, l’article D. 4123-2 du code de la défense, qui prévoit que les militaires sont affiliés au fonds de prévoyance militaire à l’exception de ceux affiliés au fonds de prévoyance de l’aéronautique. Toutefois, il ne ressort d’aucune disposition que l’Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique aurait l’obligation de rechercher l’éventuelle affiliation du demandeur à l’un ou l’autre des fonds, et de réorienter, en conséquence, sa demande comme tendant à l’attribution d’une allocation au titre du fonds auquel il aurait précédemment été affilié.
Dès lors, M. B… n’est pas fondé à reprocher à l’Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique d’avoir consulté, dans le cadre de l’examen de sa demande d’octroi d’une allocation du fonds de prévoyance de l’aéronautique, la commission prévue à l’article R. 3417-20 du code de la défense dans sa formation statuant au titre de ce fonds, et non dans la formation statuant au titre du fonds de prévoyance militaire. Le moyen tiré de l’irrégularité entachant, de ce point de vue, la décision attaquée du 30 mai 2023, qui, ainsi qu’il a été dit, ne se prononce pas sur la demande adressée le 22 décembre 2022, doit ainsi être écarté.
Sur le moyen d’irrégularité dirigé contre la décision du 28 août 2023 statuant sur le recours gracieux formé par M. B… :
M. B… reproche à la décision du 28 août 2023 rejetant le recours gracieux formé contre la décision du 30 mai 2023 d’être intervenue sans la consultation préalable du conseil d’administration de l’Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique. Toutefois, M. B… n’assortit pas ce moyen des précisions, notamment en droit, permettant d’en apprécier l’éventuel bien-fondé. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur le moyen, soulevé à l’encontre des deux décisions attaquées, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription quadriennale :
Aux termes du premier alinéa de l’article 2 du décret du 27 décembre 1977 relatif au fonds de prévoyance de l’aéronautique, dans sa version applicable à la situation de M. B…, dont l’infirmité résulte de blessures antérieures aux modifications apportées par le décret du 22 mars 1995 : « Le fonds de prévoyance de l’aéronautique a pour objet de verser hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations qualifiées d’opérations de guerre par décret en conseil des ministres des allocations et des secours en cas d’infirmité résultant du service aérien aux personnels militaires et civils affiliés à ce fonds ou en cas de décès survenu en service aérien à leurs ayants cause ».
Il est constant que les blessures à l’origine de l’infirmité dont est resté atteint M. B…, lesquelles ont nécessité sa libération des services effectifs au 1er octobre 1987, ont été causées lors d’une opération qui s’est déroulée le 12 août 1986, alors que l’intéressé, certes affecté dans un régiment de parachutistes, n’exerçait pas en service aérien. Ainsi, la demande présentée, en 2022, par M. B… tendant à l’attribution d’une allocation du fonds de prévoyance de l’aéronautique devait être examinée au regard des dispositions du décret du 27 décembre 1977 relatif au fonds de prévoyance de l’aéronautique citées au point précédent, qui n’ouvraient pas droit à l’attribution d’une telle allocation pour les blessures causées, avant l’entrée en vigueur du décret du 22 mars 1995, en dehors du service aérien. M. B… ne pouvait donc prétendre au bénéfice d’une allocation du fonds de prévoyance de l’aéronautique. Toutefois, l’Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique a rejeté sa demande au motif que la créance était prescrite.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été rayé des contrôles du corps au 1er octobre 1987 et que, par un arrêté du 30 novembre 1989, un taux d’invalidité définitif de 55 % lui a été reconnu et une pension militaire d’invalidité lui a, sur ce fondement, été octroyée. Ainsi, à supposer même établie l’existence d’une créance afférente à l’allocation du fonds de prévoyance de l’aéronautique à laquelle il estime pouvoir prétendre, M. B… disposait, en application des dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, d’un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle ses droits à une telle allocation auraient été acquis, soit, au plus tard, à compter du 1er janvier 1988 pour demander le bénéfice de cette allocation. Il s’ensuit que, sauf à pouvoir être regardé comme ignorant légitimement l’existence de cette créance, celle-ci était prescrite à la date à laquelle M. B… a adressé sa demande, le 6 novembre 2022.
D’une part, il résulte de ce qui vient d’être dit qu’alors même qu’il n’a pas bénéficié d’un bulletin de solde indiquant les éléments de sa rémunération, M. B…, qui a été destinataire de l’arrêté du 30 novembre 1989 et qui reconnaît avoir perçu une pension d’invalidité, a disposé des éléments matériels relatifs à sa situation personnelle nécessaires à l’analyse de sa situation juridique, en particulier concernant son droit à bénéficier d’une éventuelle allocation. Ainsi que l’a jugé le tribunal, aucune disposition législative ou règlementaire ni aucun principe général ne faisait obligation à l’administration d’informer M. B…, à l’occasion de sa radiation des contrôles, de l’existence du dispositif permettant l’octroi, sous certaines conditions, d’une allocation du fonds de prévoyance, instauré par le décret précité, lequel a été publié au journal officiel de la République française.
D’autre part, M. B… se prévaut d’un courrier du directeur adjoint du cabinet du ministre de la défense daté du 15 janvier 2014, et d’un courrier du ministre alors en fonction daté du 5 janvier 2015, indiquant que les militaires remplissant les conditions pour bénéficier des allocations des fonds de prévoyance, mais n’ayant jamais formulé de demande, pourraient « à tout moment effectuer une démarche en ce sens, la réglementation en vigueur ne prévoyant pas de délai de prescription ». Toutefois, il résulte de ce qui vient d’être dit que cette position n’est pas conforme au droit et elle ne constitue pas une prise de position susceptible d’être opposée à l’Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le point de départ du délai de prescription ne saurait être antérieur à l’année 2020, au cours de laquelle l’Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique aurait publié sur son site internet l’information selon laquelle la prescription pourrait être opposée.
Enfin, il n’est pas contesté par M. B… que son état de santé ne l’empêchait pas de présenter, dans le délai de quatre ans ayant suivi le point de départ du délai de prescription, l’attribution d’une allocation. Dès lors, M. B… ne peut être regardé comme ayant légitimement ignoré l’existence de la créance dont il s’estime titulaire, au sens de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en lui opposant la prescription de cette créance, l’Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique aurait méconnu ces dispositions.
Sur le moyen relatif à l’atteinte portée au principe d’égalité de traitement devant la loi :
M. B… ne justifie aucunement que, depuis 2016, les services du ministère des armées auraient fait le choix de n’opposer aucune prescription aux militaires ayant présenté leur demande au-delà du délai fixé par la loi du 31 décembre 1968. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il aurait été placé dans la même situation que celle de l’un de ses camarades, également blessé au Liban dans le cadre de la force intérimaire des Nations Unies, et qui aurait bénéficié des dispositions relatives au fonds de prévoyance militaire par une décision du directeur de l’Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique, alors même qu’il aurait présenté sa demande en 2018, soit au-delà du délai précité. Le moyen tiré de l’atteinte portée au principe d’égalité doit ainsi, en tout état de cause, être écarté.
Sur les critiques portées à l’encontre du jugement attaqué :
Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, M. B… ne peut utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’erreurs d’appréciation ou d’erreurs de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à l’Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A. MILON
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-1448 du 27 décembre 1977
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
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