Rejet 17 mars 2025
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 3 juil. 2025, n° 25DA00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 17 mars 2025, N° 2500971 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Par un jugement n° 2500971 du 17 mars 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. A C représenté par Me Dongmo Guimfak, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre la somme de 2500 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’acte porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
— il méconnaît les articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la mesure ne procède pas d’un juge ;
— c’est à tort que le tribunal administratif a estimé sa requête comme irrecevable et que la cour a rejeté sa requête d’appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. A C, ressortissant tunisien né le 19 décembre 1990, relève appel du jugement du 17 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
3. En premier lieu, M. A C a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 16 avril 2024. Son recours a été rejeté comme tardif par le tribunal administratif d’Amiens par une ordonnance du 27 décembre 2024 et sa requête d’appel, non présentée par l’intermédiaire d’un avocat, a été également rejetée comme irrecevable. M. A C ne peut utilement critiquer dans la présente instance le bien-fondé de ces décisions de justice.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;() ". Alors que le législateur a expressément habilité l’autorité administrative à procéder à des assignations à résidence, le moyen tiré de ce que l’acte en cause ne procède pas d’un juge doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’arrêté indique que M. A C doit être assigné à résidence en vue de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Il précise que M. A C devra se présenter les lundi, mercredi et vendredi à 9 h 00 au commissariat de police d’Amiens et demeurer à son domicile de 14 h à 17 h, sauf à demander une autorisation expresse de sortie. Alors au demeurant que M. A C n’apporte aucune précision sur sa situation personnelle et familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle assignation à résidence serait entachée d’une erreur d’appréciation ou aurait porté une atteinte illégale et disproportionnée à la liberté d’aller et venir de l’intéressé. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la liberté d’aller et venir doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : / () f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours () ».
7. L’assignation à résidence prévue par les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constitue une mesure alternative au placement en rétention lorsque l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Si les mesures de contrainte imposées à M. A C restreignent provisoirement sa liberté de circuler, elles n’ont ni pour objet ni pour effet de l’en priver. La mesure d’assignation n’a pas, compte tenu de ses modalités d’exécution, le caractère d’une mesure privative de liberté au sens des stipulations précitées. Par suite, l’appelant ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Somme.
Fait à Douai le 3 juillet 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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N°25DA00688
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