Annulation 23 décembre 2024
Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 6 oct. 2025, n° 25TL00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 23 décembre 2024, N° 2406105 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence, pour une période d’un an renouvelable deux fois, dans la commune de Perpignan en lui imposant de se présenter tous les jeudis à 9h00 aux services de police aux frontières de Perpignan et de remettre tout document d’identité ou de voyage à ce même service.
Par un jugement n° 2406105 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et assignation à domicile d’une durée d’un an et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2025 sous le n°25TL00311, M. C…, représenté par Me Vairevese, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— c’est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en cause ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son auteur au regard des dispositions de l’article R. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. C…, de nationalité algérienne, né le 1er février 1979, est entré en France en juin 2019 selon ses déclarations. Interpellé par les services de la police aux frontières le 27 septembre 2024 à la gare de Perpignan alors qu’il se trouvait dans un train en provenance de Barcelone, le préfet des Pyrénées-Orientales a, le même jour, pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et assignation à résidence, pour une période d’un an renouvelable deux fois, dans la commune de Perpignan en lui imposant de se présenter tous les jeudis à 9h00 aux services de police aux frontières de Perpignan et de remettre tout document d’identité ou de voyage à ce même service. Par un jugement du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et assignation à domicile d’une durée d’un an (article 1er) et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande (article 2). Par la présente requête, M. C… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le signataire de l’arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, Mme E… B…, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration, bénéficiait d’une délégation de signature pour prendre une telle décision en cas d’absence ou d’empêchement de M. F… D…, directeur de la citoyenneté et de la migration, en vertu d’un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 23 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché pour signer une telle décision. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence dont seraient entachées les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal au point 2 de son jugement.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. C… se prévaut de sa présence continue en France depuis juin 2019, de son mariage avec une compatriote conclu le 8 juillet 2023 à Bobigny, du fait que son épouse est titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 1er août 2031 et que le couple attend un enfant dont la naissance est prévue en juin 2025. Toutefois, si l’appelant produit des factures établies entre 2024 et 2025 ainsi qu’un bulletin de salaire de juin 2024, un contrat de travail en qualité de chauffeur-livreur conclu le 1er septembre 2019 avec la société à responsabilité limitée Global Dem, la continuité d’un séjour en France depuis 2019 n’est pas démontrée et son mariage avec une compatriote en situation régulière présente un caractère récent à la date de l’arrêté en litige. Les éléments versés à l’appui de la requête et postérieurs à la date de l’arrêté pris par le préfet des Pyrénées-Orientales, notamment une promesse d’embauche ainsi qu’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, sont sans incidence sur sa légalité. Alors en outre que M. C… est susceptible de bénéficier d’une mesure de regroupement familial, la décision l’obligeant à quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. C… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions présentées aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 6 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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