Annulation 23 janvier 2020
Annulation 4 juillet 2023
Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 17 oct. 2024, n° 24DA01076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 23 janvier 2024, N° 2303527, 2303529 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… F… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office, d’autre part, d’enjoindre au préfet de Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de cette date.
M. G… C… a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit tout retour sur le territoire français avant l’expiration d’un délai d’un mois, d’autre part, d’enjoindre au préfet de Seine-Maritime de le munir d’une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement.
Par un jugement nos 2303527, 2303529 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête, enregistrée le 2 juin 2024 sous le n° 24DA01076, Mme C…, représentée par Me Bidault, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il la concerne ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 16 août 2023 pris à son égard par le préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder, dans le même délai, à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, après l’avoir mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- pour écarter, comme insusceptible de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet de la Seine-Maritime sur sa situation au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à la possibilité de bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine, l’attestation délivrée par les autorités mongoles le 3 octobre 2023 et confirmant que plusieurs des médicaments composant son traitement ne sont pas disponibles en Mongolie, le tribunal administratif de Rouen a insuffisamment motivé son jugement ;
- la décision refusant de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée au regard de l’exigence posée par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants, tel que protégé par le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une décision du 2 mai 2024, Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
II – Par une requête, enregistrée le 2 juin 2024 sous le n° 24DA01077, M. C…, représenté par Me Bidault, demande à la cour :
1°) d’annuler le même jugement en tant qu’il le concerne ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 16 août 2023 pris à son égard par le préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder, dans le même délai, à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, après l’avoir mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- pour écarter, comme insusceptible de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet de la Seine-Maritime sur la situation de son épouse au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à la possibilité de bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine, l’attestation délivrée par les autorités mongoles le 3 octobre 2023 et confirmant que plusieurs des médicaments composant son traitement ne sont pas disponibles en Mongolie, le tribunal administratif de Rouen a insuffisamment motivé son jugement ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard de l’exigence posée par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- cette décision est contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants, tel que protégé par le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français avant l’expiration d’un délai d’un mois méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur dans l’appréciation de sa situation au regard de ces dispositions ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants, tel que protégé par le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, pour les motifs exposés dans les écritures produites au nom de l’Etat devant le tribunal administratif de Rouen, les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une décision du 2 mai 2024, M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. M. D… C… et Mme E… C… née F…, son épouse, ressortissants mongols nés, respectivement, le 9 août 1986 à Oulan-Bator (Mongolie) et le 11 mars 1987 à Khulun Buir (Mongolie), sont entrés sur le territoire français, respectivement, le 19 janvier 2015 et le 5 mai 2015, selon leurs déclarations, Mme C… étant accompagnée d’un enfant né en 2010 à Oulan-Bator. M. et Mme C… ont alors, chacun, formé une demande d’asile, qui a été rejetée par des décisions du 20 juillet 2016 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par des décisions du 25 janvier 2017 de la Cour nationale du droit d’asile. Le 29 octobre 2018, Mme C… a sollicité son admission au séjour en faisant état de difficultés de santé et s’est vu délivrer, le 18 avril 2019, une carte de séjour temporaire pour raisons de santé, valable jusqu’
au 17 octobre 2019 et qui a été régulièrement été renouvelée jusqu’au 5 septembre 2022. Mme C… a sollicité du préfet de la Seine-Maritime, le 23 novembre 2022, le renouvellement de ce titre de séjour.
2. Pour sa part, M. C…, qui s’était maintenu sur le territoire français après le rejet de sa demande d’asile, a fait l’objet, à plusieurs reprises, le 14 mars 2017, le 25 mars 2019 notamment, de décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il a sollicité, le 24 novembre 2022, du préfet de la Seine-Maritime son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 3 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. C… la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur ce territoire avant l’expiration d’un délai d’un mois. Cet arrêté ayant été annulé par un jugement du 4 juillet 2023 du tribunal administratif de Rouen, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour, le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un nouvel examen de la situation de M. C….
2. Par deux arrêtés du 16 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime, d’une part, a refusé d’accorder à Mme C… le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et, d’autre part, a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit tout retour sur le territoire français avant l’expiration d’un délai d’un mois. Mme C… et M. C… relèvent, chacun pour ce qui le concerne, appel du jugement du 23 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir, de ces arrêtés.
Sur la jonction :
3. La requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 2024 sous le n° 24DA01076, présentée pour Mme C…, et la requête enregistrée à ce greffe le 2 juin 2024 sous le n° 24DA01077, présentée pour M. C…, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif a apporté, au point 6 de ce jugement, une réponse suffisante au moyen de la demande de Mme C…, tiré de la méconnaissance, par la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en retenant que les pièces produites par Mme C… n’étaient pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet de la Seine-Maritime sur sa situation au vu notamment de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le document établi le 3 octobre 2023 et traduit du mongol, que l’intéressée avait produit, donnant une liste de spécialités présentées comme non enregistrées dans la « chaîne de pharmacie » de Mongolie, étant dépourvu de garantie d’authenticité quant à sa provenance et ne permettant pas d’établir que Mme C… ne pourrait pas bénéficier d’un suivi rhumatologique dans son pays d’origine ni qu’un traitement n’y serait pas disponible ni effectivement accessible. En retenant ces motifs, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement sur ce point.
Sur la légalité des arrêtés contestés :
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
S’agissant de la motivation de la décision :
5. Il ressort des mentions mêmes de l’arrêté du 16 août 2023 pris à l’égard de Mme C… que cet acte comporte, dans ses motifs, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé pour refuser d’accorder à l’intéressée le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été précédemment délivrée pour raisons de santé. Les motifs de cet arrêté rendent compte de ce que le préfet s’est, en particulier, appuyé sur l’avis émis le 9 février 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, mais qu’il a pris sa décision au vu de l’ensemble des pièces de son dossier de demande de titre de séjour et à l’issue d’un examen approfondi de sa situation, sans se croire lié par l’avis du collège de médecins. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme C… au regard de l’exigence posée par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration manque en fait.
S’agissant de l’état de santé de Mme C… :
6. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
7. Pour refuser d’accorder à Mme C… un renouvellement de la carte de séjour temporaire valable un an qui lui avait été précédemment délivrée pour raisons de santé, le préfet de la Seine-Maritime a notamment fondé son appréciation sur un avis émis le 9 février 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon lequel si l’état de santé de Mme C… rend nécessaire une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour l’intéressée des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celle-ci peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Le même avis ajoute que, au vu des éléments du dossier et à la date de cet avis, l’état de santé de Mme C… peut lui permettre de voyager sans risque vers ce pays d’origine.
8. Mme C… conteste l’appréciation de sa situation à laquelle s’est ainsi livré le préfet de la Seine-Maritime, au vu notamment de cet avis, en soutenant qu’il ne peut être tenu pour établi qu’un traitement approprié à son état de santé, altéré par la dysplasie fibreuse monostotique du sphénoïde gauche dont elle est atteinte, est effectivement disponible en Mongolie. Elle produit, au soutien de sa critique, un certificat médical établi le 24 février 2023 par un professeur hospitalier exerçant au service de rhumatologie de l’hôpital Lariboisière de Paris, et renouvelé par le même praticien dans les mêmes termes le 6 octobre 2023, ainsi qu’une attestation établie le 3 octobre 2023 par le service gouvernemental de Mongolie chargé du contrôle et de la réglementation des dispositifs médicaux et traduite par un traducteur assermenté.
9. Toutefois, si le certificat médical, mentionné au point précédent, produit par Mme C…, qui rappelle que l’intéressée est suivie régulièrement, dans le service hospitalier où exerce son auteur, pour une pathologie grave nécessitant un suivi spécialisé continu, ajoute qu’un suivi et un traitement appropriés ne pourront être dispensés à Mme C… dans son pays d’origine, cette dernière assertion n’est étayée par aucune justification argumentée tirée de la situation prévalant en Mongolie ou de la particulière technicité du suivi et du traitement requis par l’état de santé de l’intéressée. Par ailleurs, en admettant même que l’attestation, également produite par Mme C…, émane effectivement des autorités de son pays d’origine, cette attestation fait seulement état de l’indisponibilité, dans les pharmacies accessibles aux particuliers dans ce pays, de plusieurs médicaments prescrits à l’intéressée, mais ne comporte aucun élément d’information en ce qui concerne la disponibilité dans ce pays, sous la forme de médicaments génériques, des principes actifs entrant dans la composition de ces médicaments ou d’autres principes actifs à effet similaire et qui seraient susceptibles de leur être substitués. Dans ces conditions, ni le certificat médical, ni l’attestation produits par Mme C… ne sont de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet de la Seine-Maritime sur sa situation, au vu notamment de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office, selon laquelle elle pourra effectivement accéder à un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine. Il suit de là que, pour refuser d’accorder à Mme C… le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime ne peut être tenu comme ayant commis une erreur dans l’appréciation de la situation de l’intéressée, au regard des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni comme ayant méconnu ces dispositions.
S’agissant de l’atteinte portée à la vie privée et familiale :
10. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / (…) ».
11. Si M. et Mme C…, tous deux entrés en France en 2015, pouvaient se prévaloir, à la date des arrêtés du 16 août 2023 qu’ils contestent, d’un séjour habituel de plus de huit années sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, que le renouvellement de la carte de séjour temporaire dont Mme C… a été titulaire du 18 avril 2019 au 5 septembre 2022 a pu légalement lui être refusé par le préfet de la Seine-Maritime et que son époux, qui n’a jamais bénéficié de la délivrance d’un titre de séjour depuis son entrée sur le territoire français, s’y est maintenu en dépit de plusieurs précédentes décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et qu’il fait de nouveau l’objet d’une telle mesure. Si le couple a trois enfants, respectivement nés en 2010 à Oulan-Bator, ainsi qu’en 2016 et en 2023 en France, dont les deux aînés sont scolarisés, respectivement en collège et en école primaire, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, ni n’est sérieusement allégué, que des circonstances particulières feraient obstacle à ce que ces enfants poursuivent leur scolarité en Mongolie, ni que la famille ne pourrait, le cas échéant, s’y reconstituer, alors que M. et Mme C… n’allèguent pas être dépourvus d’attaches familiales dans ce pays, dans lequel ils ont habituellement vécu, respectivement, jusqu’à l’âge de vingt-neuf et de vingt-huit ans. Enfin, l’activité salariée exercée par Mme C…, du 29 novembre 2021 au 31 décembre 2022 en tant qu’employée polyvalente, ne peut suffire à attester d’une insertion professionnelle significative de l’intéressée en France, ni d’une intégration notable dans la société française, tandis que M. C… n’avance aucun élément justificatif à ces sujets concernant sa propre situation. Dans ces conditions et eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de M. et Mme C…, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à cette dernière n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni, par suite, ne méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pas davantage que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision ne peut davantage être regardée comme entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
12. Il ressort des mentions mêmes de l’arrêté du 16 août 2023 pris à l’égard de M. C… que cet acte comporte, dans ses motifs, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé pour faire obligation à l’intéressé de quitter le territoire français, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, ainsi que de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Les motifs de cet arrêté rendent compte de ce que le préfet a, en outre, pris en considération la situation de santé de l’épouse de l’intéressé, ainsi que leur situation familiale pour prendre cette décision. Le préfet n’était pas tenu de reprendre, dans les motifs de son arrêté, l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. C… et de sa famille, mais seulement de faire mention des considérations qui fondent sa décision. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision faisant obligation à M. C… de quitter le territoire français manque en fait. M. C… ne peut, à cet égard, utilement invoquer les dispositions générales de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration en présence d’une disposition particulière, énoncée à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondant l’obligation de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
13. Ainsi qu’il a été dit, les moyens dirigés contre la décision refusant à Mme C… le renouvellement de son titre de séjour doivent être écartés. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de ce refus de titre de séjour n’est pas fondé.
14. Pour les motifs énoncés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance, par les décisions faisant obligation à M. et Mme C… de quitter le territoire français, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté et il doit en être de même du moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
15. Aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
16. Dès lors que, eu égard à ce qui a été dit au point 12, M. et Mme C…, dont la demande d’asile a été rejetée, ne font état d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu’il puissent poursuivre leur vie privée et familiale, avec leurs trois enfants mineurs, âgés de, respectivement, treize ans, huit ans et un an à la date des arrêtés contestés, dans leur pays d’origine, où ils n’allèguent pas être dépourvus d’attaches familiales et où il ne ressort pas des pièces du dossier que leurs deux enfants aînés ne pourraient poursuivre leur scolarité, respectivement au collège et en école primaire, les décisions faisant obligation, à M. et Mme C…, de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme ayant été prises en méconnaissance de l’intérêt supérieur des trois enfants du couple, tel que protégé par les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
17. Ainsi qu’il a été dit, les moyens dirigés contre les décisions faisant obligation à M. et Mme C… de quitter le territoire français doivent être écartés. Il en résulte que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de ces mesures d’éloignement n’est pas fondé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
18. D’une part, en vertu de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le ressortissant étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7 de ce code, c’est-à-dire que l’octroi d’un délai de départ volontaire ne lui a pas été refusé et que l’intéressé ne s’est pas maintenu au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire qui lui a été imparti, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français.
19. D’une part, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
20. Il ressort des motifs mêmes de l’arrêté du 16 août 2023 que, pour interdire à M. C… tout retour sur le territoire français avant l’expiration d’un mois, le préfet de la Seine-Maritime, tenant compte des critères prévus par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a retenu que M. C…, entré irrégulièrement en France, s’y étant maintenu après le rejet définitif de sa demande d’asile et ayant fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré, ne justifiait pas disposer de ressources légales, stables et suffisantes de nature à ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale, ni d’une intégration sociale notable en France, tandis qu’il n’alléguait pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Le préfet a tiré de ces éléments la conclusion qu’en dépit du fait que la présence de M. C… ne représentait pas une menace pour l’ordre public, il y avait lieu de lui faire interdiction de retour, sur le territoire français, avant l’expiration d’un délai d’un mois.
21. Si M. C… fait état de sa situation familiale de père de trois enfants mineurs dont seul l’aîné a vécu en Mongolie et s’il insiste sur l’état de santé de son épouse, en précisant que celui-ci rend nécessaire sa présence pour l’aider à accomplir les actes de la vie courante et à prendre soin des enfants, ce dont il est attesté par un médecin généraliste, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C… est, de même que son époux, en situation de séjour irrégulier en France et qu’elle fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le même jour. En outre, ainsi qu’il a également été dit, A… et Mme C… ne font état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que leur famille se reconstitue en Mongolie, leur pays d’origine, où ils n’allèguent pas qu’ils seraient dépourvus d’attaches familiales, où Mme C… pourra avoir accès à un traitement approprié à son état de santé et où leurs enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dès lors, en interdisant à M. C… tout retour sur le territoire français et en limitant, d’ailleurs, la durée de cette mesure à un mois, le préfet de la Seine-Maritime ne peut être regardé comme s’étant mépris dans son appréciation de la situation des intéressés au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni comme ayant méconnu ces dispositions. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Maritime ne peut davantage être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation des intéressés.
22. Pour les motifs énoncés au point 17 et au point précédent, le moyen tiré de ce que, pour prononcer cette interdiction de retour, le préfet de la Seine-Maritime aurait porté une attention insuffisante à l’intérêt supérieur des trois enfants mineurs de A… et Mme C…, en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
24. Par voie de conséquence de l’ensemble de ce qui précède, les conclusions des requêtes de M. et Mme C… tendant à ce que la cour prononce des injonctions sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de procédure :
25. Par voie de conséquence de l’ensemble de ce qui précède, les conclusions que M. et Mme C… présentent sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C… et Mme E… C… née F…, ainsi qu’au ministre de l’intérieur et à Me Bidault.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 3 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Papin
Le président de chambre,
Signé : M. B…
Le rapporteur,
J.-F. Papin
Le président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : S. Cardot
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
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