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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 9 juil. 2025, n° 25PA02260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 27 décembre 2024, N° 2212564 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2212564 du 27 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. A, représenté par Me Carles, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) à titre principal, d’enjoindre la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 13 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Créteil, M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant pakistanais né le 6 août 1985, déclare être entré en France le 7 juillet 2012. Après avoir vainement sollicité l’asile et fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2018, qui n’a pas été exécutée, il a demandé, le 16 juillet 2019, la délivrance d’un titre de séjour au titre de son état de santé. Par un arrêté du 22 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. M. A relève appel du jugement du 27 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges au point 3 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la préfète du Val-de-Marne a procédé à un examen de la situation personnelle du requérant. Il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qui est soutenu, que la demande de titre de séjour de M. A correspondrait à une demande de renouvellement et non une première demande. Il n’est, par suite, pas fondé que le défaut de mention, dans l’arrêté attaqué d’un tel renouvellement serait révélateur d’un défaut d’examen particulier de sa demande.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
6. Il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
7. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne a estimé, en suivant les avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) des 30 décembre 2020 et 26 juin 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu médical du 17 mai 2022 que M. A souffre d’un trouble psychotique et suit un traitement par Xeplion, Valium et Zolotf qui a permis de stabiliser son état de santé. Pour justifier de l’absence de traitement adapté à sa pathologie au Pakistan, il verse au dossier un rapport du 27 juin 2018 de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés relatif à l’accès aux soins psychiatriques au Pakistan qui, toutefois, ne fait nullement mention des substances actives qui composent son traitement et apparaît ainsi peu utile au débat. Il produit, en outre et pour la première fois en appel, une liste de médicaments disponibles au Pakistan établie par le ministère de la santé pakistanais et publié le 2 octobre 2023 qui indique que le diazépam, commercialisé en Franc sous la marque Valium, est bien disponible au Pakistan y compris sous la forme de comprimé 5 mg et que le palipéridone, molécule active du médicament Xeplion, est également disponible y compris sous la forme d’injection de 100 mg. Si la sertraline, substance active du Zoloft, n’apparaît pas dans la liste produite par le requérant, cette seule absence ne saurait caractériser en elle-même l’indisponibilité d’antidépresseurs appropriés aux troubles psychotiques du requérant dans son pays d’origine et ne saurait ainsi suffire pour remettre en cause les deux avis concordants du collège de médecins de l’OFII du 31 décembre 2020 et du 26 juin 2022 qui a retenu que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut bénéficier, dans son pays d’origine, d’un traitement approprié. Dans ces conditions et dès lors que M. A n’établit pas ni même n’allègue être dépourvu des moyens financiers nécessaires pour se procurer les traitements appropriés à ses pathologies au Pakistan, il ne peut être regardé comme établissant qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement médical adapté dans son pays d’origine et que, par suite, la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A, qui soutient être entré en France le 7 juillet 2012, n’établit pas sa présence habituelle et continue sur le territoire national depuis cette date dès lors que les pièces produites principalement des ordonnances et comptes-rendus médicaux, des factures et relevés bancaires sont peu nombreuses et probantes notamment pour retenir le caractère continu de sa présence en France. En tout état de cause, l’ancienneté de la présence d’un étranger sur le territoire français ne saurait à elle seule justifier un droit au maintien sur le territoire. Il ressort également des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant, qu’il ne justifie d’aucune insertion universitaire ou professionnelle en France, qu’il ne justifie d’aucune attache d’ordre familial ou amical en France et ne démontre pas être dépourvu d’attaches de même nature dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 9 juillet 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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