Désistement 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 mars 2026, n° 25TL01921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01921 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 22 juillet 2025, N° 2301015 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… C… a demandé au tribunal administratif de Paris, en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille A… C… alors mineure, la condamnation de l’Etat à leur verser chacune la somme globale de 90 000 euros et à lui verser la somme de 25 000 euros, ces sommes devant être assorties des intérêts légaux à compter du 29 septembre 2022 avec capitalisation des intérêts, en réparation des différents préjudices subis du fait de leur exposition à des agents polluants issus de l’exploitation des mines des secteurs de Salsigne et de la vallée de l’Orbiel.
Par un jugement n° 2301015 du 22 juillet 2025, le tribunal administratif de Montpellier, à qui la requête a été transmise par ordonnance du 14 février 2023 de la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme D… C… et Mme C…, représentées par Me Andreu, demandent à la cour :
d’annuler ce jugement ;
de condamner l’Etat à leur verser chacune la somme de 60 000 euros majorée des intérêts de droit à compter de la date de la demande d’indemnisation formée le 29 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts échus, en réparation du préjudice moral d’anxiété subi ;
de condamner l’Etat à leur verser chacune la somme de 30 000 euros majorée des intérêts de droit à compter de la date de la demande d’indemnisation formée le 29 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts échus, en réparation du trouble dans les conditions d’existence subi ;
de condamner l’Etat au paiement de la somme de 25 000 euros majorée des intérêts de droit à compter de la date de la demande d’indemnisation formée le 29 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts échus, en réparation du préjudice subi résultant de la perte de valeur de leur propriété ;
d’enjoindre à l’Etat, dans un délai contraint et sous une astreinte journalière de 5 000 euros, de procéder aux opérations de dépollution ou d’en assurer la maitrise d’ouvrage, afin de faire cesser pour l’avenir l’aggravation des pollutions constatées et de mettre un terme à l’exposition des populations de la vallée de l’Orbiel et de la région de Salsigne aux pollutions issues des exploitations minières du secteur ;
de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre enregistrée le 8 janvier 2026, Mme D… C… et Mme C… déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par une lettre adressée à leur conseil le 17 février 2026, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la cour a invité Mme D… C… et Mme C… à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». L’article R. 612-5-1 de ce code dispose : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) » et aux termes de l’article R. 611-8-6 de code précité : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
Par une lettre enregistrée le 8 janvier 2026, qui n’a pas été présentée par l’intermédiaire de leur avocat, Mme D… C… et Mme C… ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête. Au regard de ce document et en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la cour les a invitées à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois et les a informées qu’à défaut, elles seraient réputées s’en être désistées. Un courrier a été adressé à leur conseil le 17 février 2026 au moyen de l’application Télérecours, qui, à défaut d’avoir été consulté dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition, est réputé avoir été reçu à l’expiration de ce délai. En dépit de cette demande, Mme D… C… et Mme C… n’ont pas, à l’expiration du délai qui leur était imparti, confirmé le maintien de leurs conclusions. Dans ces conditions, elles sont réputées s’en être désisté. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme D… C… et Mme C… de leur requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… C…, à Mme A… C… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationale sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 31 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationale sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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