Rejet 21 janvier 2026
Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 avr. 2026, n° 26PA01202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 janvier 2026, N° 2516033 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par une ordonnance n° 2516033 du 21 janvier 2026, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 février 2026 et le 3 mars 2026, M. A…, représenté par Me Zekri demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai de deux mois, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ordonnance attaquée :
- c’est à tort que la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a fait application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les moyens tirés du défaut de motivation et de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué n’étaient pas que des moyens de légalité externe manifestement infondés ;
- les moyens tirés du défaut d’examen sérieux, de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales étaient assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé ;
En ce qui concerne l’arrêté du 7 mai 2025 :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. C… A…, ressortissant gambien, né le 3 février 1995 et entré en France le 15 avril 2018 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 mai 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… relève appel de l’ordonnance du 21 janvier 2026 par laquelle la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a fait application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. Pour faire application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a retenu que la requête ne comportait que des moyens de légalité externe manifestement infondés ainsi que des moyens qui n’étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. D’une part, il ressort des termes de la requête présentée par M. A… devant le tribunal qu’elle ne comportait que des moyens de légalité externe manifestement infondés et d’autre part, que les moyens de légalité interne n’étaient pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, M. A…, n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande, la présidente de la 6ème section ait fait une inexacte application du 7° de l’article R. 222-1 de ce code. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’ordonnance doit être écarté.
Sur la légalité des décisions contestées :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B…, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2025-00492 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le 25 avril 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par ailleurs, il n’en ressort pas, contrairement à ce que soutient le requérant, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
7. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française.
8. M. A… soutient qu’il réside en France de façon continue depuis son arrivée le 15 avril 2018, et qu’il y travaille, sans préciser depuis quelle date, dans un emploi relevant du champ d’application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, sans apporter de précision dans sa requête, il se borne à fournir plusieurs bulletins de salaire établissant qu’il a exercé, en tant qu’agent de service et employé polyvalent, auprès de plusieurs employeurs, de novembre 2022 à janvier 2025, hormis pour le mois de septembre 2022. Il ressort également des pièces du dossier qu’il n’a jamais perçu des sommes supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ni qu’il aurait déclaré de tels revenus. Ainsi, eu égard au caractère récent et peu qualifié de son insertion professionnelle, M. A… ne peut pas se prévaloir de circonstances exceptionnelles au sens de l’article L. 435-1 précité. Dans ces conditions, en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de M. A…, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Au regard de ce qui a été dit au point 8 de la présente décision, et de ce que M. A… ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a passé 23 ans au moins, il n’est ainsi pas fondé à soutenir, que le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de l’ordonnance et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article
R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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