Rejet 10 février 2025
Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 10 nov. 2025, n° 25PA01557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01557 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 février 2025, N° 2220633, 2305183 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… A… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 134 288,22 euros procédant des saisies administratives à tiers détenteurs émises à son encontre le 20 juin 2022 et le 3 novembre 2022 pour avoir paiement des cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Par un jugement n°s 2220633, 2305183 du 10 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 avril 2025 et le 3 octobre 2025, M. A…, représenté par Me C…, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du 10 août 2022 et du 16 janvier 2023 ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 134 288,22 euros correspondant aux cotisations d’impôt auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Il soutient que :
- l’avis d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015 en date du 30 avril 2017, envoyé à une adresse différente de celle qu’il avait indiquée à l’administration fiscale, ne lui a pas été régulièrement notifié ;
- le recouvrement de la somme de 92 364 euros hors majoration de 10 % relative à la pénalité de recouvrement, correspondant à la cotisation d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2015, est prescrit en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’aucun acte interruptif de prescription ne lui a été notifié depuis le 30 avril 2017, date de l’avis d’imposition et que la prorogation des délais pendant la période d’urgence sanitaire, en application de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, n’est pas applicable en l’espèce, compte tenu des dispositions du I de l’article 1er de cette ordonnance ;
- les énonciations de l’instruction administrative référencée BOI-DJC-COVID 19-10 et de celle référencée BOI-DJC-COVID 19-20-10 font obstacle à la prorogation des délais en cours pendant la période d’urgence sanitaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les prétentions de M. A… sont limitées à la décharge de l’obligation de payer la somme correspondant à la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2015 et à la majoration de 10 %, soit la somme de 99 228 euros, eu égard au dégrèvement précédemment consenti ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité, en application des dispositions de l’article R. 281-5 du livre des procédures fiscales, du moyen soulevé par M. A… selon lequel l’avis d’imposition à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015 n’aurait pas été régulièrement notifié.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, M. A…, représenté par M. C…, a présenté des observations en réponse à cette mesure d’information.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- et les observations de Me C… pour M. A….
Une note en délibéré présentée pour M. A… par Me C… a été enregistrée le 16 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. L’administration fiscale a émis, le 20 juin 2022, une saisie administrative à tiers détenteur à l’encontre de M. A… et le 3 novembre 2022, deux saisies administratives à tiers détenteur, ces saisies ayant été effectuées en vue du recouvrement d’une somme totale de 134 288,22 euros, correspondant aux cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017, compte tenu des acomptes payés. M. A… a formé, le 1er août 2022 et le 21 novembre 2022, deux oppositions contre ces saisies administratives à tiers détenteur. Ces réclamations ont été rejetées par l’administration fiscale par des courriers du 10 août 2022 et du 16 janvier 2023. M. A… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 134 288,22 euros procédant de ces saisies administratives à tiers détenteur. Il fait appel du jugement du 10 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes, la demande de décharge de l’obligation de payer procédant des saisies administratives à tiers détenteur émises le 3 novembre 2022 ayant été rejetée comme irrecevable en tant qu’elle concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 281-5 du livre des procédures fiscales : « Le juge se prononce exclusivement aux vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l’ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires (…) ». Si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel, jusqu’à la clôture de l’instruction, des moyens de droit nouveaux, c’est à la condition que ces derniers n’impliquent pas l’appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu’il lui eût appartenu de produire ou d’exposer dans sa demande à l’administration.
3. M. A… s’est borné à indiquer, dans les réclamations préalables du 1er août 2022 et du 21 novembre 2022 précédemment mentionnées au point 1, qu’au cours des quatre années qui ont suivi notamment la mise en recouvrement du 30 avril 2017, il n’a reçu à son adresse personnelle aucun acte de recouvrement ni aucun acte de poursuite de la part de l’administration fiscale. Ainsi, il ne s’est pas prévalu du fait, dont il avait déjà connaissance à la date des oppositions à poursuite, qu’il n’a jamais reçu l’avis d’imposition à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015. Le moyen selon lequel la somme à payer au titre de l’année 2015 ne serait pas exigible dès lors que l’avis d’imposition correspondant n’aurait pas été régulièrement notifié, dont il ne se prévaut que dans le mémoire en réplique enregistré le 3 octobre 2025 au greffe de la cour administrative d’appel, est donc irrecevable et ne peut qu’être écarté.
4. En tout état de cause, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter (…) sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée (…) ». Le 1 de l’article 1663 du code général des impôts dispose que : « Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle ». M. A… se borne à contester la régularité de la notification de l’avis d’imposition, sans remettre en cause l’existence d’une mise en recouvrement du rôle à la date du 30 avril 2017. Ainsi, la circonstance de fait alléguée est sans incidence sur l’exigibilité des sommes en cause qui est assurée par la mise en recouvrement du rôle et non par la réception de l’avis d’imposition. Le moyen ainsi soulevé est inopérant dans le cadre du contentieux du recouvrement.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, applicable au présent litige : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable (…) ». Aux termes de l’article L. 257-0 A du même livre, applicable au présent litige : « 1. A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement et en l’absence d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts. / 2. Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement ou d’une demande de sursis de paiement au sens de l’article L. 277, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification. / 3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 (…) ».
6. Aux termes de l’article 11 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « S’agissant des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics, les délais en cours à la date du 12 mars 2020 ou commençant à courir au cours de la période définie au I de l’article 1er prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d’un droit ou d’une action sont suspendus jusqu’au terme d’un délai de deux mois suivant la fin de la période mentionnée au même I de l’article 1er ». La période mentionnée au I de l’article 1er est celle comprise « entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ».
7. D’une part, il résulte de l’instruction que la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle M. A… a été assujetti au titre de l’année 2015, d’un montant de 92 364 euros, hors majorations de 10 % correspondant à la pénalité de recouvrement prévue par les dispositions de l’article 1730 du code général des impôts, a fait l’objet du rôle 17/91701, mis en recouvrement le 30 avril 2017. Le délai de prescription de l’action en recouvrement, qui aurait dû expirer le 30 avril 2021, a été suspendu du 12 mars 2020 au 23 août 2020, soit pendant cent soixante-cinq jours, en application de l’article 11 de l’ordonnance du 25 mars 2020 précité qui, contrairement à ce que fait valoir le requérant, est applicable à tous les délais en cours durant la période concernée, et n’est pas réservée aux seuls délais commençant à courir ou expirant pendant cette période. Il s’ensuit que le délai, qui a recommencé à courir à compter du 24 août 2020, a vu son échéance être repoussée du 30 avril 2021 au 12 octobre 2021. Contrairement à ce que soutient M. A…, les dispositions de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 ne sont pas applicables à sa situation dès lors qu’elles ne concernent que le titre Ier de cette ordonnance dont ne relève pas l’article 11, inséré au sein du titre II relatif aux dispositions particulières aux délais et procédures en matière administrative.
8. En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale, et s’agissant de l’obligation de payer résultant de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 20 juin 2022, M. A… ne peut utilement se fonder sur les énonciations des paragraphes n° 30, n° 40 et n° 170 de l’instruction administrative référencée BOI-DJC-COVID 19-10, publiée le 24 juin 2020, et de celle référencée BOI-DJC-COVID 19-20-10, publiée le 1er mars 2021, dès lors qu’il ne s’est pas prévalu de ces instructions dans la réclamation du 1er août 2022 dirigée contre cet avis de saisie administrative et ne peut ainsi être regardé comme ayant, conformément au dernier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par une instruction publiée. En tout état de cause, et s’agissant également de l’obligation de payer résultant des saisies administratives à tiers détenteur du 3 novembre 2022 pour lesquelles M. A… s’était prévalu de cette interprétation administrative dans sa réclamation préalable du 21 novembre 2022, ces instructions ne donnent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d’être fait application.
9. D’autre part, il résulte également de l’instruction que M. A… s’est vu notifier une mise en demeure de payer, en date du 21 juin 2021, qui visait notamment l’imposition faisant l’objet du rôle 17/91701. Le pli recommandé n° 2C 140 024 7645 9 comportant cet acte a été présenté le 29 juin 2021 à l’adresse habituelle de M. A…, au D… à Paris 7ème, puis a été retourné au comptable public avec la mention « abs » (absent) et l’étiquette de restitution de l’information à l’expéditeur comportant la mention « pli avisé non réclamé », correspondant au motif de non-distribution, ainsi que l’étiquette du bureau de poste Paris Champ-de-Mars. Ces éléments clairs, précis et concordants sont de nature à apporter la preuve de la notification régulière de ce pli. La notification de la mise en demeure doit, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 29 juin 2021, date de la vaine présentation du pli au domicile déclaré du requérant. Cette mise en demeure de payer a ainsi interrompu le cours de la prescription, conformément aux dispositions de l’article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales précitées. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’aucun acte interruptif de prescription ne lui a été notifié depuis le 30 avril 2017.
Comment by BARTHEZ Alain: Anonymisation nécessaire.
10. Par voie de conséquence, cette notification de la mise en demeure de payer du 21 juin 2021 étant intervenue avant la date du 12 octobre 2021 mentionnée au point 7 du présent arrêt, le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle M. A… a été assujetti au titre de l’année 2015 doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
A. B…
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. MILON
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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