Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 15 mai 2025, n° 23VE00643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 septembre 2022, N° 2010417 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 6 octobre 2020 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a accordé le concours de la force publique afin de l’expulser du logement qu’elle occupe avec ses trois enfants au n° 100 de la rue du Mail à Saint-Ouen-l’Aumône.
Par un jugement n° 2010417 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, Mme A, représentée par Me Essono Nguema, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative « à la discrétion de Me Essono ».
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation ; c’est au préfet qu’il revient d’exécuter la décision de la commission de médiation du département du Val-d’Oise du 7 août 2020 ; la proposition de logement alternatif qui lui a été faite était inadéquate compte tenu de ses conséquences sur l’état de santé de sa mère et de sa fille ;
— la décision attaquée méconnaît l’instruction ministérielle n° D20008000 du 2 juillet 2020 en ce qu’elle n’est assortie d’aucune proposition de relogement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que, n’ayant pas d’alternative de relogement, elle se retrouvera dans la rue avec ses enfants ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle porte atteinte à la dignité de la personne humaine et est donc de nature à créer un trouble à l’ordre public ; les conséquences de son expulsion sur la dignité humaine justifient un examen plus approfondi ; l’exécution de son expulsion n’est ni nécessaire, ni proportionnée.
Le préfet du Val-d’Oise a présenté des observations, enregistrées les 24 avril et 2 octobre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le préfet n’était pas tenu de trouver à Mme A une solution de relogement ou d’hébergement avant son expulsion, sauf à méconnaître la force exécutoire des décisions de justice et, par suite, le principe de séparation des pouvoirs ; en tout état de cause, une solution pérenne d’hébergement avait été proposée à Mme A près de trois mois avant l’édiction de la décision litigieuse mais cette dernière l’a refusée au motif, non établi, qu’elle n’était pas adaptée à sa situation ;
— le préfet n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation compte tenu du délai qui avait été laissé à la requérante par le juge judiciaire pour se reloger et de la solution pérenne d’hébergement qui lui avait été proposée ; Mme A ne démontre pas en quoi son installation à Arnouville aurait été de nature à compromettre le parcours de soins de sa mère ou la scolarisation de sa fille alors, qu’en tout état de cause, de tels éléments relèvent de la seule appréciation du juge judiciaire ordonnant l’expulsion ;
— il ne peut être utilement soutenu que l’expulsion litigieuse ne serait pas nécessaire, dès lors que l’administration est tenue par le jugement d’expulsion et n’a aucun pouvoir d’appréciation sur l’opportunité de la mesure d’expulsion ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’instruction ministérielle du 2 juillet 2020 est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance de la présidente de la 5ème chambre du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mars 2025 à 12h00, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Val-d’Oise a présenté des observations enregistrées le 4 avril 2025 non communiquées.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bahaj,
— et les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 4 mars 2020, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné l’expulsion de Mme A, de son compagnon et de tous occupants de leur chef, du pavillon communal situé 100, rue du Mail, à Saint-Ouen-l’Aumône et a accordé aux intéressés un délai de trois mois pour quitter les lieux. Par une décision du 6 octobre 2020, le préfet du Val-d’Oise a accordé le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion à compter du 16 octobre 2020. Mme A relève appel du jugement du 20 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
3. Mme A soutient que la décision attaquée, en ce qu’elle dispose qu’il lui appartient de trouver toute solution de relogement ou d’hébergement avant l’exécution de la force publique, méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu desquelles il n’appartiendrait qu’au préfet de lui garantir un hébergement et d’exécuter la décision de la commission de médiation du département du Val-d’Oise du 7 août 2020 selon laquelle elle doit se voir proposer un accueil dans une structure d’hébergement. Elle ajoute que la proposition de logement alternatif qui lui a été faite le 16 juillet 2020 était inadéquate compte tenu de ses conséquences sur l’état de santé de sa mère et sur celui de sa fille. Toutefois, dès lors que l’octroi du concours de la force publique ne saurait être subordonné à l’accomplissement d’une diligence administrative, le moyen ainsi invoqué par Mme A ne peut qu’être écarté, comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Font l’objet d’une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. () » et aux termes de l’article L. 312-3 suivant : « Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. () ».
5. Mme A invoque l’instruction n° D20008000 du 2 juillet 2020 par laquelle le ministre chargé de la ville et du logement a demandé aux préfets de veiller à ce que tout concours de la force publique soit assorti d’une proposition de relogement effective et adaptée. Toutefois, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce document administratif qui n’a, en tout état de cause, pas fait l’objet d’une publication régulière.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. » et aux termes de l’article L. 411-1 du même code : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. ».
7. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Mme A soutient que la décision attaquée l’expose, avec ses trois enfants mineurs, à une expulsion locative sans qu’aucune solution de relogement ne lui ait été proposée et qu’elle va ainsi se trouver en situation de déshérence, ce qui constituerait un trouble à l’ordre public.
9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’en raison de la présence au foyer de trois enfants en bas âge, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Pontoise a, par l’ordonnance d’expulsion du 4 mars 2020, accordé à l’intéressée un délai de trois mois pour quitter le logement occupé, en dépit duquel Mme A s’est maintenue dans les lieux. La requérante s’est par la suite vue proposer, le 16 juillet suivant, une solution d’hébergement pérenne au sein du centre d’hébergement et de réinsertion sociale Escale Sainte Monique à Arnouville (Val-d’Oise), qu’elle a refusée au motif que cet hébergement était trop éloigné de Saint-Ouen-l’Aumône où vivrait sa mère malade et où l’une de ses filles bénéficierait d’un encadrement scolaire spécifique. Mme A ne verse toutefois au dossier, pas plus d’ailleurs qu’elle ne l’avait fait en première instance, aucun élément de nature à établir que l’état de santé de sa mère nécessiterait sa présence à ses côtés et que sa fille bénéficierait d’un encadrement scolaire particulier qui ne pourrait lui être assuré à Arnouville. De plus, si l’intéressée avait saisi, le 10 août 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en vue d’obtenir un délai supplémentaire avant son expulsion, cette demande a été rejetée par un jugement du 28 septembre 2020. Il ressort par ailleurs des emails échangés entre les services de la préfecture du Val-d’Oise qu’à la date de la décision attaquée, Mme A n’avait pas réactualisé son dossier auprès du service intégré d’accueil et d’orientation du Val-d’Oise depuis le 30 avril 2020. Enfin, le seul fait que les personnes expulsées n’aient pas de solution de relogement n’est pas de nature, en lui-même, à caractériser un trouble à l’ordre public justifiant que l’autorité administrative refuse de prêter son concours à l’exécution d’une décision de justice. Dans ces conditions, en accordant le concours de la force publique pour l’exécution de l’ordonnance du 4 mars 2020, le préfet du Val-d’Oise n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou des conséquences de l’expulsion compte tenu de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée.
10. Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales interdisant les traitements inhumains et dégradants et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant consacrant l’intérêt supérieur de l’enfant, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président-assesseur,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
C. Bahaj
La présidente,
C. Signerin-Icre
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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