Annulation 7 juillet 2025
Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25LY02016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 juillet 2025, N° 2507757 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. F… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 21 juin 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant 24 mois ; d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ; d’enjoindre à ladite autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de justifier de son droit de se maintenir sur le territoire français dans l’attente du nouvel examen de sa situation, de procéder à cet examen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi qu’à l’effacement de son signalement dans le Système d’Information Schengen (SIS) et d’en justifier, dans un délai de 15 jours ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Par un jugement n° 2507757 du 7 juillet 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions de la préfète du Rhône des 21 et 24 juin 2025, a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de deux mois et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025 sous le n° 25LY02016, la préfète du Rhône demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2507757 du 7 juillet 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Elle soutient que :
— sa requête tendant à l’annulation du jugement litigieux comporte un moyen sérieux ; en effet, c’est à tort que, sur le fondement des articles L. 212-1 et L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, le premier juge a prononcé l’annulation des décisions en cause au motif de l’absence de précision concernant la qualité de leur signataire ;
— les moyens soulevés devant le tribunal à l’encontre de ces décisions, tirés successivement de ce qu’elles auraient été signées par une autorité incompétente ; de ce qu’elles seraient entachées d’une insuffisance de motivation ; de ce que l’obligation de quitter le territoire français aurait été prise à la suite d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé ; de ce qu’il ne pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en raison de son état de santé et de l’examen de son dossier par la Cour Nationale du Droit d’Asile ; de ce que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire serait illégal en raison de l’illégalité entachant la mesure d’éloignement et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public ; de ce que la décision désignant le pays de destination de son éloignement serait illégale en raison de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ; de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement, méconnaîtrait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de menace grave et actuelle pour l’ordre public ; de ce que la durée de cette interdiction serait disproportionnée ; de ce que la décision portant assignation à résidence serait illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement, n’étaient pas fondés.
Vu la requête enregistrée sous le n° 25LY02015 par laquelle la préfète du Rhône relève appel du jugement n° 2507757 du 7 juillet 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025 le rapport de M. C…, premier vice-président de la cour.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ».
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». En application de ces dispositions, lorsque le juge d’appel est saisi d’une demande de sursis à exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l’argumentation développée devant lui par l’appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu’il est tenu de soulever d’office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu’aucun des moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un moyen est de nature, en l’état de l’instruction, à infirmer ou à confirmer l’annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
3. M. F…, ressortissant géorgien né le 6 juin 2023 à Sukhumi (Géorgie), est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 29 août 2023. Il a sollicité le 16 octobre 2024 le bénéfice de l’asile et sa demande a été rejetée le 13 janvier 2025 par l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA). A la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue pour des faits d’exhibition sexuelle et de port d’arme prohibé, et après vérification de son droit au séjour, la préfète du Rhône, par décisions du 21 juin 2025, a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant 24 mois. Par décision du 24 juin 2025, la même autorité l’a assigné à résidence. Par un jugement n° 2507757 du 7 juillet 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions préfectorales.
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le premier juge a à tort annulé les décisions préfectorales du 21 juin 2025, signées électroniquement par M. E… D…, sous-préfet de Villefranche-sur-Saône, membre du corps préfectoral de permanence le jour de l’édiction desdites décisions et disposant d’une délégation régulière de signature de la part de la préfète du Rhône, au seul motif que la qualité du signataire n’était pas mentionnée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, paraît sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué.
5. Par ailleurs, en l’état de l’instruction, les moyens soulevés par M. B… devant le premier juge, tirés successivement de ce que les décisions litigieuses auraient été signées par une autorité incompétente, de ce qu’elles seraient entachées d’une insuffisance de motivation, de ce que l’obligation de quitter le territoire français aurait été prise à la suite d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé, de ce qu’il ne pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en raison de son état de santé et de l’examen de son dossier par la Cour Nationale du Droit d’Asile, de ce que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire serait illégal en raison de l’illégalité entachant la mesure d’éloignement et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public, de ce que la décision désignant le pays de destination de son éloignement serait illégale en raison de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français, de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement, méconnaîtrait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de menace grave et actuelle pour l’ordre public, de ce que la durée de cette interdiction serait disproportionnée et de ce que la décision portant assignation à résidence serait illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement, ne paraissent pas fondés.
6. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de la préfète du Rhône tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement n° 2507757 du 7 juillet 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon.
ORDONNE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le fond de l’instance n° 25LY02015, il sera sursis à l’exécution du jugement n° 2507757 du 7 juillet 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ayant annulé les décisions de la préfète du Rhône des 21 et 24 juin 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à la préfète du Rhône et à M. F….
Fait à Lyon, le 25 septembre 2025
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre,
Jean-Yves C…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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