Rejet 25 février 2025
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 8 juil. 2025, n° 25DA00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 25 février 2025, N° 2404806 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A C a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 2 mai 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2404806 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 mars, 24 avril et 8 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Caroline Inquimbert, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. A C a déclaré être entré en France sans visa en août 2021. Il a été placé à l’aide sociale à l’enfance en octobre 2021.
3. Si M. A C s’est inscrit en CAP boulangerie, son relevé de notes du 1er semestre 2023-2024 mentionne la moyenne à 8,16/20 et cet avis du conseil de classe : « La moyenne est insuffisante faute de travail. Cessez de vous lamenter et concentrez-vous sur votre apprentissage. Avertissement travail ».
4. M. A C a rompu son contrat d’apprentissage en novembre 2022 à la suite de ses retards et d’une mauvaise entente et a conclu un autre contrat à partir d’août 2023 seulement.
5. S’il ressort du relevé de notes du 1er semestre de l’année 2024-2025 que M. A C a amélioré son comportement et ses notes, ce qui lui a permis d’obtenir son CAP en juillet 2025, cette évolution postérieure à l’arrêté est sans influence sur sa légalité et ce diplôme facilitera l’insertion de l’intéressé en Tunisie.
6. M. A C, né en août 2004, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où résident son père comptable, sa mère et sa fratrie, avec lesquels il a attesté avoir conservé des contacts par téléphone, même s’il a un cousin en France. Il est célibataire sans enfant.
7. Dans ces conditions, à la date de son édiction, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation même au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à Me Caroline Inquimbert.
Fait à Douai, le 8 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00550
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