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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 24 mars 2025, n° 24DA02539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02539 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 29 novembre 2024, N° 2410576 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence à Douai, où il réside, pour une durée de 45 jours et d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2410576 du 29 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B, représenté par Me Taj, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’acte méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il n’a jamais eu de décision d’éloignement en 2023 et elle aurait dû lui octroyer un délai de départ volontaire en application de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision de 2023 est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, est disproportionnée, de défaut de motivation et a été prise sans examen approfondi de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7° ».
2. M. B, ressortissant pakistanais né le 25 novembre 2004, est entré en France en 2020 alors qu’il était mineur et a été confié à l’aide sociale à l’enfance. Il a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Nord du 27 septembre 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Il relève appel du jugement du 29 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2024 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence à Douai, où il réside, pour une durée de 45 jours avec une obligation de pointage.
3. En premier lieu, l’arrêté du préfet du Nord du 27 septembre 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination a été présenté à l’adresse de M. B connue des services préfectoraux et le pli a été retourné à l’expéditeur avec la mention avisé et non réclamé. Dans ces conditions, cet arrêté est réputé avoir été notifié à M. B qui n’est plus recevable à en contester la légalité et la teneur dans ses écritures de première instance comme en appel, les délais de recours étant écoulés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / () ".
5. L’arrêté du 9 octobre 2024 vise les textes dont il fait application et indique que M. B doit être assigné à résidence en vue de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Il rappelle que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 27 septembre 2023, que son éloignement demeure une perspective raisonnable et que pour ce faire il est assigné à résidence au 91 rue des Récollets Anglais à Douai. Il précise que M. B devra se présenter les lundi, mercredi et vendredi à 10 heures dans les locaux du commissariat de Douai. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
6. D’une part, les éléments du dossier ne permettent pas de considérer que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B et le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté. D’autre part, les éléments du dossier ne permettent pas plus de considérer que l’éloignement de l’intéressé ne serait pas une perspective raisonnable. Enfin, si l’arrêté fixe à M. B des obligations qui peuvent se trouver en contradiction avec celles fixées par son employeur et pose des limites à sa liberté d’aller et venir, c’est en vue de mettre à exécution une décision devenue définitive lui refusant un droit au séjour en France et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté n’est entaché ni d’une erreur d’appréciation, ni d’une atteinte illégale et disproportionnée à la liberté d’aller et venir de M. B.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Taj.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 24 mars 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
1
N°24DA02539
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