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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25DA01899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 11 août 2025, N° 2503660 et 2503732 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois et d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n°s 2503660 et 2503732 du 11 août 2025 le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions du 25 juillet 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, l’arrêté du 29 juillet 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant assignation à résidence et a enjoint au préfet de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois tout en rejetant le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Mary, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement uniquement en ce qu’il a rejeté la requête initiale dirigée contre les décisions préfectorales du 25 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d’annuler cet arrêté du 25 juillet 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trente jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
le préfet aurait dû saisir le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration et n’a pas correctement examiné le droit au séjour ;
la décision méconnaît les disposition de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
M. B…, ressortissant géorgien, né le 18 octobre 1983, déclare être entré sur le territoire français le 16 novembre 2017. Le 2 mai 2018, il a déposé une demande d’asile, rejetée par une décision du 28 septembre 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 13 mars 2019 de la Cour nationale du droit d’asile. Il en a sollicité le réexamen le 14 mai 2019. Par une décision du 21 mai 2019, l’OFPRA a rejeté cette demande. Le 19 juillet 2019, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 août 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2103258 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté son recours contre cet arrêté.
Le 1er juin 2023, M. B… a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2400799 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté son recours contre cet arrêté. La mesure d’éloignement d’office dont fait l’objet l’intéressé a été exécutée d’office le 25 mars 2025.
M. B… est selon ses déclarations devant les services de police, revenu en France trois semaines plus tard. Il a été placé en garde à vue le 25 juillet 2025, pour des faits de conduite sans permis de conduire et assurance. Par un arrêté pris le même jour, le 25 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par un arrêté du 29 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime a, après que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans eut mis fin à sa rétention administration, assigné M. B… à résidence. Ce denrier relève appel du jugement n°s 2503660 et 2503732 du 11 août 2025 qui rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions préfectorales du 25 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
6. En l’espèce, la décision attaquée mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. D’une part, l’arrêté vise notamment les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et plusieurs dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, le préfet de la Seine-Maritime, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, a notamment examiné la régularité et la durée de la présence en France de l’intéressé, ses liens personnels et familiaux sur le territoire ainsi que ceux existants dans son pays d’origine. L’arrêté comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant avant de prendre la décision en cause. Ce moyen doit également être écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis le 26 mars 2021 un avis sur l’état de santé de M. B… dont il ressort que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, y bénéficier d’un traitement approprié et y voyager sans risque. M. B… ne justifie en rien que son état aurait évolué. D’autre part, l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration a supprimé les protections contre l’éloignement qui étaient prévues à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exception de celle tenant à la minorité de l’étranger. Si à la date de l’arrêté, l’article R. 611-1 de ce code continuait à prévoir la consultation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, c’est en lien avec le 9° de l’article L. 611-3 qui a été abrogé. Il s’ensuit que la consultation prévue par cet article R. 611-1 ne trouve plus à s’appliquer. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir que ce collège devait être consulté avant son éloignement.
8. En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, que l’obligation de quitter le territoire français « est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
9. M. B… soutient que le préfet n’aurait pas examiné la possibilité pour lui de bénéficier d’un titre de séjour de plein droit et, en particulier, n’aurait pas procédé à une appréciation suffisante de son état de santé. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime a expressément apprécié la situation médicale de l’intéressé au regard des éléments portés à sa connaissance. Si ce dernier conteste l’ancienneté de l’avis des médecins de l’OFII, il n’accompagne son argumentation d’aucune pièce médicale de nature à établir une évolution de son état de santé depuis l’émission de cet avis. En outre, il ne justifie pas davantage qu’il ne pourrait bénéficier, dans son pays d’origine, d’un traitement approprié à sa pathologie. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens, doivent, dès lors, être écartés.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Si M. B… soutient que ses fils sont scolarisés en France depuis plusieurs années, cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à faire regarder la décision contestée comme portant une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale, dès lors qu’il n’est pas établi que les enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’intéressé ne démontre pas qu’il ne pourrait y bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé. La seule production d’une promesse d’embauche ne permet pas davantage de considérer qu’il justifierait d’une insertion professionnelle stable en France. Enfin, il est constant que son épouse se trouve en situation irrégulière et a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement, de sorte que l’ensemble de sa cellule familiale a vocation à regagner son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce et aux buts légitimes poursuivis par la décision contestée, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit également être écarté.
12. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de M. B… doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
14. M. B… dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 mai 2018, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 13 mars 2019 et le 21 mai 2019, n’a produit aucune pièce pour établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Géorgie. Il n’est par conséquent pas fondé à soutenir que l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime méconnaitrait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de l’erreur dans l’appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de destination sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
16. En dernier lieu, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité qui entacherait l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur et à Me Mary.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 27 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Nathalie Roméro
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