Rejet 6 février 2025
Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 4 juil. 2025, n° 25NC01083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 février 2025, N° 2406114 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2406114 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2025, M. B, représenté par Me Noirot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui accorder un rendez-vous en préfecture à cette fin dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 5 février 2019 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile et une première mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, il a sollicité, le 19 octobre 2022, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté 12 janvier 2024, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B fait appel du jugement du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Moselle, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. B, notamment le rejet de sa demande d’asile et la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre, a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tenant compte de sa durée de présence en France, de ses attaches familiales et de son intégration à la société française. Il a ensuite vérifié qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. Les termes mêmes de l’arrêté en litige établissent ainsi que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire, sans que la brièveté alléguée de l’entretien qui lui a été accordé en préfecture ait une incidence.
4. En deuxième lieu, s’agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, l’arrêté en litige vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. S’agissant par ailleurs de la décision portant interdiction de retour, l’arrêté contesté vise notamment l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire, à l’absence de menace pour l’ordre public et à la circonstance qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, et alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressé, les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont dès lors suffisamment motivées. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B, avant de fixer le pays de destination et de prononcer à son encontre une interdiction de retour. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de ces décisions et du défaut d’examen de la situation de l’intéressé doivent, par suite, être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de son épouse, de la scolarisation de ses enfants mineurs et de ses perspectives d’insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne résidait en France que depuis un peu moins de cinq ans à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir, outre sa propre cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière, les seules attestations établies par des connaissances étant insuffisantes à cet égard. Par ailleurs, s’il soutient vivre avec son épouse, celle-ci est également en situation irrégulière, de telle sorte que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine, où il n’est pas établi que leurs enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité, leur intérêt supérieur ne commandant pas que celle-ci se poursuive dans un pays dans lequel leurs parents ne sont pas autorisés à résider. Enfin, la seule circonstance, au demeurant non établie par les pièces du dossier, que M. B bénéficie d’une promesse d’embauche ne suffit pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ».
8. M. B invoque les mêmes éléments que ceux invoqués au point 6 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels permettant la délivrance d’un titre de séjour au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, l’autorité administrative ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution d’un titre de séjour. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance que M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il réunissait les conditions prévues par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’attribution d’un titre de séjour au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
10. En sixième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance.
11. En septième lieu, les éléments relatifs à la vie privée et familiale de M. B en France, tels qu’exposés au point 6 de la présente ordonnance, ne sont pas de nature à faire regarder la décision fixant le pays de destination, qui n’a pas, par elle-même, pour objet d’éloigner l’intéressé du territoire, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. En huitième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance, et alors que M. B dispose de la faculté d’en demander l’abrogation dans les conditions prévues à l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant interdiction de retour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C
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