Rejet 30 octobre 2023
Rejet 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 22 mars 2024, n° 23NC03352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 30 octobre 2023, N° 2302086 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2023 par lequel la préfète de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2302086 du 30 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. A, représenté par Me Lombardi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délégation de signature accordée au signataire de l’arrêté attaqué est trop générale ;
— son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en janvier 2017 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par des arrêtés des 10 octobre 2018, 10 février 2021 et 24 août 2022, la préfète de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par un arrêté du 6 septembre 2023, la préfète de l’Aube l’a, à nouveau, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 30 octobre 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, l’arrêté en litige est signé par M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture, auquel la préfète de l’Aube a, par un arrêté du 18 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation à l’effet de signer tous actes relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception d’une série d’actes visés dans l’article 2 de cet arrêté. Par suite, cette délégation, qui n’est pas générale, indique de façon suffisamment précise son objet et son étendue, et le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () "
5. A supposer même que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet a également fondé la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. A sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 en relevant que ses demandes d’asile et de réexamen de sa demande avaient été définitivement rejetées par l’OFPRA et la CNDA, motif qui n’est pas contesté par l’intéressé. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, le moyen tiré de ce que le préfet a, à tort considéré que son comportement constituait une menace pour l’ordre public ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale faisait obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prononcée à son encontre. Il se prévaut des relations amicales qu’il a nouées sur le territoire. Les seules attestations qu’il produit ne suffisent toutefois pas à établir qu’il a, en France des liens personnels et familiaux d’une ancienneté et intensité particulières. Dans ces conditions, et alors que le requérant n’établit ni n’allègue être dépourvu d’attache en son pays d’origine, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnés aux articles L 612-6 et L 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L 612-11. »
9. Il ressort des pièces du dossier que si M. A est présent en France depuis 2017, célibataire, sans enfant, il ne justifie pas de liens personnels d’une ancienneté ou intensité particulières ni être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Il a déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement, qu’il n’a pas exécutées. Dans ces conditions, la préfète de l’Aube pouvait légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à Me Lombardi.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Aube.
Fait à Nancy, le 22 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Heim
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