Rejet 7 août 2024
Non-lieu à statuer 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 17 mars 2025, n° 24MA02348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02348 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 7 août 2024, N° 2400877 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2400877 du 7 août 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. B, représenté par Me Vega, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 7 août 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 du préfet de la Haute-Corse ;
4°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travail », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 5 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de fait.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B par une décision du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité portugaise, demande l’annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par la décision susvisée du 25 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a statué sur la demande présentée par M. B. Il n’y a dès lors pas lieu, pour la Cour, de statuer sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle que ce dernier présente dans ses écritures.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné au point 3 de son jugement. A cet égard, les pièces nouvelles produites en appel par l’intéressé, composées d’attestations de témoins, des cartes d’identité de personnes qu’il présente, sans l’établir, comme étant ses cousins, et de documents médicaux postérieurs à la date de la décision contestée, ainsi que d’un certificat de travail ne le concernant pas, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal.
4. En second lieu, M. B n’établit pas avoir produit devant les services de la préfecture les documents relatifs à son activité professionnelle. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’en considérant que s’il se prévalait d’une activité salariée passée mais ne produisait toutefois aucun élément matériel de nature à établir cette activité, le préfet de la Haute-Corse aurait entaché son arrêté contesté d’une erreur de fait.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Marseille, le 17 mars 2025
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