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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25BX01276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 15 avril 2025, N° 2500131 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par le jugement n° 2500131 du 15 avril 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, Mme A, représentée par Me Ewane Motto, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 15 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 19 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, au profit de son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante gabonaise née le 4 avril 2001, est entrée en France le 13 août 2019 sous couvert d’un visa court séjour et s’y est maintenue irrégulièrement depuis. Le 24 septembre 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays renvoi. Mme A relève appel du jugement du 15 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme A reprend en appel, sans l’assortir d’arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté litigieux en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il convient d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté litigieux, qui expose les motifs pour lesquels la requérante ne peut se voir délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante, tiré du défaut de visa de long séjour et d’inscription dans un cursus universitaire, que le préfet de la Haute-Vienne a procédé à un examen particulier de sa situation avant d’édicter sa décision.
5. En troisième et dernier lieu, Mme A, en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Une copie sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 19 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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