Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 2 juin 2025, n° 25DA00540
TA Rouen
Rejet 4 février 2025
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CAA Douai
Rejet 2 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait des considérations de fait suffisantes pour comprendre les motifs des décisions opposées à Monsieur B.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit à être entendu

    La cour a jugé que Monsieur B avait eu l'opportunité de faire valoir ses arguments avant la décision, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur dans l'application des dispositions relatives au titre de séjour

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation de Monsieur B, qui ne poursuivait pas des études réelles et sérieuses.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation concernant la situation personnelle de Monsieur B.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant le délai de départ

    La cour a jugé que Monsieur B ne justifiait d'aucun motif particulier nécessitant un délai supérieur à celui prévu par la loi.

  • Rejeté
    Illégalité de l'arrêté

    La cour a confirmé que l'arrêté était fondé sur des considérations légales et factuelles appropriées.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a jugé que la demande d'injonction était infondée en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 2 juin 2025, n° 25DA00540
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 25DA00540
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 4 février 2025, N° 2404279
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 2 juin 2025, n° 25DA00540