Rejet 4 février 2025
Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 2 juin 2025, n° 25DA00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 4 février 2025, N° 2404279 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « étudiant ».
Par un jugement n° 2404279 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2025, M. B représenté par Me Njem Eyoum, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Il soutient que :
— l’acte est entaché de défaut de motivation ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— l’arrêté méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur de fait ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant délai de départ volontaire de 30 jours méconnait l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de droit ;
— la décision fixant le pays de destination et celle fixant un délai de départ de trente jours sont illégales du fait de l’illégalité de celles portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. B, ressortissant marocain né le 3 octobre 1999, est entré en France le 6 septembre 2020. Il relève appel du jugement du 4 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation de M. B, mais en mentionne les éléments pertinents. Alors que les appréciations portées par le préfet sur la teneur des études suivies par M. B relèvent du fond de la décision et non de sa motivation, l’arrêté comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs des décisions de refus de séjour, de fixation d’un délai de départ volontaire, d’obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de destination qui lui sont opposées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ensemble des décisions figurant dans l’arrêté ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Le droit d’être entendu, et non auditionné, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de cette obligation, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. En l’espèce, l’appelant ne pouvait ignorer qu’en cas de refus de séjour, il encourait une décision d’éloignement avec un délai de départ volontaire de droit commun de trente jours et fixation d’un pays de destination. Lorsqu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il a donc été mis à même de faire valoir, avant l’intervention de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté en cause et par le cas échéant, un courrier joint au formulaire de demande, tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures contestées y compris sur celle fixant son pays d’origine comme pays de destination. Le moyen tiré de la méconnaissance son droit à être entendu doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. ».
6. Pour l’année universitaire 2020/2021, M. B était inscrit en 2ème année de licence physique-mécanique/physique-chimie qu’il a redoublée deux fois. Il indique n’avoir pu s’inscrire à l’université pour l’année 2022/2023 pour des raisons administratives. Il précise s’être inscrit de mai 2023 à mai 2025 dans une formation numérique en qualité de concepteur développeur d’application dont il soutient laconiquement que c’est « une formation RNCP qui est un diplôme reconnu en France » ce que le préfet conteste. Sa formation se traduit par un contrat de formation professionnelle avec une société. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, alors que M. B n’avait obtenu aucun diplôme en juin 2024 soit au bout de 4 années de présence en France, le préfet n’a pas commis d’erreur de fait ni fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que M. B ne poursuivait pas des études réelles et sérieuses.
7. En troisième lieu, M. B met en avant la relation qu’il entretient avec une ressortissante française chez qui il réside. Toutefois, la communauté de vie ne remonte au mieux qu’au 1er août 2024, le couple n’a pas d’enfant et M. B venu en France pour y faire des études n’avait pas vocation à y rester. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté doit être écarté. Le préfet n’a pas plus commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de la situation personnelle de M. B.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ».
9. M. B ne justifie d’aucun motif particulier nécessitant que soit fixé un délai supérieur au délai de droit commun prévu par l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru tenu de limiter le délai de départ volontaire à trente jours. Par suite, les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur dans l’appréciation de ce délai doivent être écartés.
10. Enfin, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de celle de l’obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant délai de départ volontaire de trente jours et contre la décision fixant le pays de destination.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Njem Eyoum.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 2uin 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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N°25DA00540
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