Rejet 12 septembre 2023
Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 28 nov. 2024, n° 23LY03387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 12 septembre 2023, N° 2304452 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 9 juin 2023 par lesquelles le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2304452 du 12 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. B, représenté par Me Huard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 septembre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de l’Isère en date du 9 juin 2023 pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois et de lui remettre, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées ;
S’agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de production par le préfet de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle a été prise au vu d’un avis entaché d’irrégularité ;
— elle est illégale, dès lors que le préfet a méconnu sa compétence en se croyant lié par l’avis des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que plusieurs médicaments immunosuppresseurs qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles en Bosnie-Herzégovine et que ce traitement ne lui serait pas accessible dans ce pays, compte-tenu de son coût ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant bosnien né le 2 juin 1961, est entré en France le 22 mai 2013, selon ses déclarations. À la suite du rejet de sa demande d’asile et d’une demande de titre de séjour pour motif médical, il a fait l’objet de mesures d’éloignement les 19 décembre 2013 et 16 octobre 2016. Il s’est ensuite vu délivrer plusieurs cartes de séjour pour raisons de santé, valables entre le 11 avril 2017 et le 9 août 2022. Le 19 juillet 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 9 juin 2023, le préfet de l’Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ».
4. Il ressort notamment du dossier que le requérant, dialysé depuis juin 2009 en Bosnie-Herzégovine puis en France, a subi une greffe du rein en octobre 2019. Il est constant que son état de santé nécessite un traitement médicamenteux comportant, en particulier, deux immunosuppresseurs et des spécialités favorisant la fonction rénale, de même qu’un suivi biologique bimestriel et des consultations de néphrologie d’une périodicité de huit à douze mois sur la période récente, ainsi qu’un suivi cardiologique du fait d’une malformation de la valve aortique. Selon l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 3 mars 2023, produit par le préfet en première instance, un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir sur la santé de M. B des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais il peut bénéficier de façon effective de soins appropriés dans son pays d’origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Pour contester cet avis, l’intéressé verse au dossier, notamment, le certificat d’un néphrologue en date du 7 juillet 2023, aux termes duquel « l’arrêt de ce traitement immunosuppresseur entraînerait la perte du greffon et mettrait en jeu son pronostic vital. / Certains de ses traitements immunosuppresseurs ne sont pas disponibles dans son pays d’origine ». Il produit en outre le certificat d’un généraliste, établi le 11 juillet 2023, lui aussi contemporain de la décision de refus contestée, faisant état de ce que « ses polypathologies à 62 ans ne lui permettent pas de trouver un travail. De plus, il ne pourra jamais se payer les immunosuppresseurs dont il a besoin ». Toutefois, il ne ressort pas de ces pièces, dont les sources d’information ne sont au demeurant pas précisées, que M. B ne pourrait se voir prescrire des médicaments appropriés à son état dans son pays d’origine, qui peuvent ne pas être identiques à ceux qui lui sont dispensés en France tout en ayant des effets équivalents, ni qu’il ne pourrait bénéficier d’une prise en charge du coût de ses soins par le régime de protection sociale en vigueur en Bosnie. Par suite, en refusant de renouveler sa carte de séjour, le préfet de l’Isère n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, la requête de M. B reprend les autres moyens énoncés ci-dessus, déjà soulevés devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges. Par suite, il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 28 novembre 2024.
Le président,
signé
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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