Rejet 11 avril 2024
Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 30 avr. 2026, n° 24NC01492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 11 avril 2024, N° 2201656 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036730 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 4 août 2022 par lequel le maire de la commune de Plancher-Bas ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société de tir « Les 4 Cibles » en vue de l’exhaussement des buttes de protection du stand de tir.
Par un jugement n° 2201656 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Woldanski, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 4 août 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plancher-Bas une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il ne prend pas en compte son dernier mémoire intervenu avant la clôture de l’instruction ;
- c’est à tort que les premiers juges ont écarté son intérêt à agir ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- le dossier de déclaration préalable est incomplet ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Plancher-Bas ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-26 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, la commune de Plancher-Bas, représentée par Me Dangel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- les observations de Me Woldanski, avocat de M. B….
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 31 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
La société de tir « Les 4 Cibles » a déposé, le 7 juin 2022, une déclaration préalable ayant pour objet un exhaussement des buttes de protection du stand de tir qu’elle exploite sur le territoire de la commune de Plancher-Bas. Par un arrêté du 4 Août 2022, le maire de la commune ne s’est pas opposé à la déclaration préalable. Par la présente requête, M. B… demande à la cour d’annuler le jugement du 11 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Le jugement attaqué vise, sans l’analyser, le mémoire en réplique produit par M. B… en mentionnant qu’il avait été enregistré le 3 octobre 2023 postérieurement à la clôture de l’instruction, alors qu’il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal que ce mémoire a été reçu le 29 septembre 2023, avant la clôture de l’instruction le 30 septembre 2023 suivant. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ce mémoire apportait des éléments de preuve nouveaux et, notamment, des témoignages tendant à justifier que les travaux litigieux étaient de nature à entraîner une augmentation de la fréquence et de l’intensité des coups de feu. Par suite, en jugeant que le requérant ne justifiait pas de ce que ces travaux auraient pour effet d’entrainer une modification particulière des armes utilisées ni une modification significative du nombre de personnes accueillies sur le pas de tir, sans communiquer et répondre aux éléments nouveaux apportés par M. B… dans son mémoire en réplique, le tribunal a entaché son jugement d’irrégularité.
Il s’ensuit que le jugement est irrégulier et doit être annulé.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Besançon.
Sur l’intérêt à agir de M. B… :
Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Le juge doit ainsi apprécier l’intérêt pour agir du requérant en exigeant de lui qu’il précise l’atteinte à ses conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien, et qu’il fasse état d’éléments suffisamment précis et étayés, mais sans avoir à apporter la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque, au stade de l’examen de la recevabilité de son recours.
D’une part, si M. B… se prévaut de sa qualité d’exploitant des parcelles et du centre équestre contigus au terrain d’assiette de l’opération litigieuse, il se borne à produire des copies d’écran du logiciel de déclaration « telepac » démontrant qu’il a déclarées lesdites parcelles en son nom au titre de la politique agricole commune entre 2020 et 2022, et ne conteste pas, ainsi que le fait valoir la société pétitionnaire dans ses écritures de première instance, que le centre équestre est exploité par l’association « L’Ecrin des Prés » qui n’est pas partie à la présente instance.
D’autre part, le propriétaire d’un terrain non construit est recevable, quand bien même il ne l’occuperait ni ne l’exploiterait, à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager si, au vu des éléments versés au dossier, il apparait que la construction projetée est, eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux en cause, de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien. M. B… justifie par ailleurs être propriétaire de plusieurs parcelles séparées de la parcelle litigieuse par un bois et un cours d’eau. Au vu de la configuration des lieux et alors même qu’une partie de la parcelle cadastrée 0C n° 1738 se situe à une quarantaine de mètres du terrain d’assiette litigieux, M. B… ne peut être regardé comme voisin immédiat. Il n’apporte par ailleurs aucun élément relatif aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de ces terrains non construits qui présentent les caractéristiques de terres agricoles. Les éléments qu’il produit au dossier et notamment les témoignages apportés ne suffisent en outre pas à établir que les travaux projetés, qui visent à améliorer la sécurité du centre de tir, seraient de nature à entraîner une augmentation de sa fréquentation et des nuisances afférentes, alors qu’il n’est pas contesté que le tir en extérieur était pratiqué antérieurement à ces travaux. Par suite, M. B… ne justifie pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté litigieux de non opposition à des travaux d’exhaussement de buttes de protection du stand de tir.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de la commune de Plancher-Bas, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme au titre des frais exposés par la commune de Plancher-Bas et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 11 avril 2024 est annulé.
Article 2 : La demande de première instance présentée par M. B… est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Plancher-Bas sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à la commune
de Plancher-Bas et à la société de tir « Les 4 Cibles ».
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bauer, présidente,
- M. Berthou, premier conseiller,
- Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
La présidente,
Signé : S. BAUER
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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