Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 25PA05431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 octobre 2025, N° 2416967 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
Par un jugement n° 2416967 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 novembre 2025 et le 2 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Patureau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » ou un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- il est entaché d’erreurs de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation ;
Sur la légalité de l’arrêté du 24 octobre 2024 :
- les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que le fichier de traitement des antécédents judiciaires a été irrégulièrement consulté ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas été condamné pour des faits visés à l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que, si son comportement constitue un trouble pour l’ordre public, il ne constitue pour autant pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet, qui avait connaissance des condamnations depuis 2019, a renouvelé son titre de séjour en 2020 et 2021 et devait ainsi le renouveler à nouveau ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les faits mentionnés au fichier du traitement des antécédents judiciaires ne peuvent servir à caractériser un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant camerounais né le 15 janvier 1982, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français. Il a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 14 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
3. M. A… soutient que le tribunal administratif de Montreuil a entaché son jugement d’erreurs de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation. Toutefois, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, ne sont pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué. Ils doivent, dès lors, être écartés.
Sur la légalité de l’arrêté du 24 octobre 2024 :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C… D…, sous-préfète du Raincy, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment tous documents et décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
5. En second lieu, les décisions visent notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier l’article 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles mentionnent également, d’une manière qui n’est pas stéréotypée, les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A…. Elles comportent ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et elles sont, par suite, suffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
6. En premier lieu, l’article 230-8 du code de procédure pénale dispose que : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234 1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) ».
7. Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ».
8. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au point 5 peuvent les consulter. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demande d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
9. L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervenir d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
10. Pour retenir que la présence de M. A… sur le territoire français caractérisait une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment retenu qu’il ressortait du traitement des antécédents judiciaires qu’il était défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales, aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers, fourniture frauduleuse de document administratif, vol à l’étalage, vol en bande organisée, vol en réunion, et faux dans un document administratif. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, avant de refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Cependant, il ressort des pièces du dossier, eu égard notamment aux faits reprochés à M. A… et qui ont fait l’objet de condamnations pénales, que les données qui figurent dans le traitement des antécédents judiciaires n’ont pas déterminé le sens de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure relatif à la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données qui figurent dans ce traitement doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». »
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 18 janvier 2019 à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt par le tribunal correctionnel de Melun, le 11 juillet 2019 à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour vol par le président du tribunal de grande instance de Bobigny, le 29 juin 2020 à 200 euros d’amende pour vol par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, le 19 mai 2021 à 500 euros d’amende pour vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt par le président du tribunal judiciaire de Pontoise et le 8 avril 2022 à 180 jours-amende à 10 euros à titre principal pour aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France par le tribunal correctionnel de Bobigny. Dans ces conditions, eu égard au caractère grave, récent et réitéré de ces faits, c’est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur ce point doit être écarté.
13. En troisième lieu, aucune disposition ni aucun principe n’interdit au préfet de se fonder, même exclusivement, sur des faits antérieurs à de précédents renouvellements de titre de séjour pour refuser de procéder à un renouvellement supplémentaire de ce titre. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit sur ce point doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; (…) ». Les dispositions du 7° de l’article 311-4 du code pénal concerne le vol « commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ».
15. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que les faits commis par M. A… l’exposaient à une condamnation pour vol et lui permettaient de rejeter sa demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les pièces du dossier ne permettent pas de confirmer que les faits de vol qui lui sont reprochés ou pour lesquels il a été condamné feraient partie de ceux mentionnés dans les dispositions précédemment citées du code pénal. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision de refus de renouvellement du titre de séjour en se fondant uniquement sur les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En cinquième lieu, et en tout état de cause, les seules condamnations de l’intéressé, dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu avoir connaissance sans consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, suffisent à caractériser la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France. Le moyen tiré d’une erreur de droit qu’aurait commis le préfet de la Seine-Saint-Denis en se fondant également sur les mentions contenues dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, doit donc être écarté.
17. En sixième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort ni des termes de cette décision ni des autres pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que le préfet aurait examiné d’office le droit au séjour de l’intéressé sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
18. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
19. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui soutient être entré en France le 23 mai 2016, établit y résider habituellement depuis l’année 2018. Il est célibataire et est le père d’un enfant de nationalité française, né le 28 février 2017. L’intéressé verse à la mère de son enfant une pension alimentaire ponctuelle depuis l’année 2019, mais ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il serait en contact avec son fils résidant à Nantes ou participerait à son éducation. Enfin, il n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à au moins l’âge de trente-quatre ans Par ailleurs, M. A… se prévaut d’une insertion professionnelle en qualité de livreur, d’agent de service puis d’équipier polyvalent à compter du mois de février 2020. Toutefois, cette circonstance n’implique pas nécessairement le développement de liens privés intenses. Dans ces conditions et eu égard en particulier aux condamnations dont M. A… a fait l’objet à la suite des délits qu’il a commis de manière répétée et parfois récente, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
20. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
21. Ainsi qu’il a été dit au point 19 de la présente ordonnance, M. A… est le père d’un enfant de nationalité française, né le 28 février 2017. Toutefois, il n’établit pas contribuer à son éducation et sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 20 février 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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