Rejet 16 novembre 2023
Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 8 avr. 2025, n° 23VE02844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02844 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 novembre 2023, N° 2303565 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard.
Par un jugement n° 2303565 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2023, M. A, représenté par Me Dunikowski, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande était fondée sur l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il appartenait à l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) ou au préfet de lui demander la transmission de son dossier médical par son médecin traitant ; on ne peut lui opposer l’absence d’envoi d’un certificat médical qu’il appartenait à son médecin d’adresser à l’OFII ;
— l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu dès lors qu’on ne peut retenir à son encontre de troubles à l’ordre publique ; il s’agit en fait de troubles mentaux dus à un comportement involontaire ; il est désormais suivi médicalement ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors qu’il vit en concubinage depuis 2011 avec sa compagne avec laquelle il a eu deux enfants et que sa compagne bénéficie d’une autorisation provisoire de séjour ;
— l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu car son retour en Ukraine comporte des risques en raison de l’état de guerre existant dans ce pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il s’en rapporte à ses observations déposées en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23, devenus R. 425-11 et R. 425-12, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pilven,
— et les observations de Me Dunikowski, représentant M. A.
1. M. B A, ressortissant ukrainien né le 19 mars 1988, déclare être entré régulièrement en France le 5 mai 2011. Le 14 mars 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 14 février 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande l’annulation du jugement du 16 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission () / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Enfin, aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article () ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23, devenus R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l’application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier () ». Aux termes de l’article 2 de ce même arrêté : « Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d’assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’adresse a été préalablement communiquée au demandeur. ». Aux termes de l’article 4 de cet arrêté : « Pour l’établissement de son rapport médical, le médecin de l’office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d’information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires. / Le médecin de l’office, s’il décide, pour l’établissement du rapport médical, de solliciter un complément d’information auprès du médecin qui a renseigné le certificat médical, en informe le demandeur () Lorsque le demandeur n’a pas accompli les formalités lui incombant conformément aux deux alinéas précédents ou lorsqu’il n’a pas justifié de son identité à l’occasion de sa convocation à l’office, le service médical de l’office en informe le préfet dès l’établissement du rapport médical ».
4. M. A soutient que son médecin traitant n’a pas transmis à l’OFII le certificat médical prévu par les dispositions de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet, informé par le médecin de l’OFII de l’absence de réception de ce certificat, aurait dû l’en informer. Toutefois, il ressort des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 27 décembre 2016 précité que ce certificat, renseigné et accompagné de tout document utile, doit être adressé au service médical de l’OFII, comme le rappelle d’ailleurs la notice explicative de l’OFII remise à M. A, directement par le demandeur de titre de séjour pour soins, et non par son médecin traitant. Si, en application de l’article 4 de cet arrêté, des échanges éventuels peuvent avoir lieu directement entre le médecin de l’office et le médecin du requérant, ceux-ci n’interviennent que pour l’obtention d’un complément d’information. Or, il n’est pas contesté que le préfet du Val-d’Oise a pris en compte l’absence d’envoi par M. A du certificat médical, en méconnaissance de l’article 2 de l’arrêté du 27 décembre 2016 et non de son article 4, pour refuser le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
6. M. A réside en France depuis janvier 2011 et soutient vivre en concubinage depuis cette date avec une compatriote, titulaire d’une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 9 janvier 2024, ainsi qu’avec leurs deux enfants nés le 10 juillet 2018 et le 19 avril 2023, l’aîné étant suivi pour troubles autistiques. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la déclaration de concubinage n’a été établie que le 16 janvier 2023 et que les pièces produites n’établissent une vie commune réelle que pour les années 2022 et 2023. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’établir que son enfant né le 10 juillet 2018 ne pourrait être suivi pour ses troubles autistiques dans son pays d’origine. Enfin, le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 23 février 2021 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail et a fait l’objet d’un constat d’infraction pour exhibition sexuelle le 12 novembre 2022. Dès lors, eu égard au caractère récent de sa vie commune, à la circonstance que sa conjointe ne dispose que d’une autorisation provisoire de séjour, et au fait que M. A a fait l’objet d’une condamnation pénale en 2021, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent arrêt, d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 14 février 2023. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie sera transmise pour information au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
J-E. PilvenLe président,
F. EtienvreLa greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,00
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