Rejet 3 mars 2025
Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 7 nov. 2025, n° 25NC01308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 3 mars 2025, N° 2407672 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2407672 du 3 mars 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. A…, représenté par Me Olszakowski, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en 2017. Après avoir été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, il a, le 5 juin 2019, sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 août 2024, le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… fait appel du jugement du 3 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Pour refuser d’admettre M. A… au séjour, le préfet de la Moselle a relevé que les actes d’état civil produits à l’appui de sa demande de titre de séjour présentaient des irrégularités, que le suivi de sa formation professionnelle ne pouvait être qualifié de réel et sérieux, que ses attaches personnelles restaient établies sur le sol guinéen où résident les membres de sa famille avec lesquels il n’a pas rompu tout contact et que son comportement agressif envers les autorités préfectoraux a justifié un rappel à l’ordre le 4 août 2021. Il ressort des pièces du dossier que, au cours de sa scolarité en certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de boulanger en 2018/2019 et 2019/2020, l’intéressé a obtenu des avertissements concernant son travail et ses absences injustifiées et des résultats très moyens. Il est d’ailleurs constant que M. A… a échoué à l’examen final de son CAP en obtenant une moyenne de 7,41/20, et n’a ainsi pas obtenu son diplôme. Si M. A… soutient que ses difficultés à suivre cette formation résultent de son niveau insuffisant, il n’apporte aucun élément de nature à en justifier alors que ses professeurs notent un manque d’investissement et de sérieux. Par ailleurs, et malgré ses allégations, M. A… ne démontre pas être dépourvu de liens avec ses parents et son frère, demeurés dans son pays d’origine. Si M. A…, qui ne conteste que l’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, invoque également son emploi depuis plus de six années auprès de la même entreprise dont le gérant atteste qu’il a su adapter son comportement et qu’il est devenu une personne clé dans la production, ce seul élément est insuffisant pour justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, et en admettant même que les actes d’état civil de l’intéressé soient valides, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Moselle a considéré que M. A… ne remplissait pas les conditions pour se voir admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions précitées.
En deuxième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison d’une telle illégalité.
En dernier lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison d’une telle illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… A… et à Me Olszakowski.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C…
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