Rejet 31 mars 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 mars 2026, n° 25PA02604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 28 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2018 par lequel le directeur adjoint des ressources humaines de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de reconnaître comme imputable au service son accident survenu le 30 août 2016 et a refusé de prendre en charge ses arrêts de travail du 30 août au 1er octobre 2016 au titre de cet accident de service.
Par un jugement n° 2309074 du 31 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, Mme B…, représentée par Me Soubelet Caroit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2018 ;
3°) d’enjoindre à l’AP-HP de prendre en charge les arrêts de travail du 30 août au 1er octobre 2016 ainsi que les arrêts consécutifs à sa rechute du 8 juillet 2022 au titre de la législation sur les accidents de service et les maladies d’origine professionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l’erreur de droit ;
S’agissant du bien-fondé :
- sa requête n’était pas tardive, dès lors qu’elle n’a eu connaissance de la décision de refus d’imputabilité au service de son accident que le 19 octobre 2022, et qu’elle disposait à compter de cette date d’un délai de recours d’un an ;
- elle a été victime d’une chute sur son lieu de travail le 30 août 2016, qui est corroborée par les éléments médicaux qu’elle fournit et qui présente un lien avec le service.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, l’AP-HP, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’appelante à lui verser une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’AP-HP soutient que la requête présentée devant le tribunal administratif de Paris était tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mars 2026.
Par une décision du 28 août 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A… B… est infirmière cadre de santé paramédicale, et affectée à l’hôpital Lariboisière, établissement qui relève de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP). Elle a déclaré un accident de service le 21 septembre 2016 à la suite d’une chute survenue le 30 août 2016. Mme B… relève appel du jugement du 31 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son recours tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2018 par lequel l’AP-HP a refusé de reconnaître cet accident comme imputable au service, et de prendre en charge ses arrêts de travail du 30 août au 1er octobre 2016 à ce titre.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments présentés à l’appui des moyens soulevés, a suffisamment répondu aux moyens de Mme B…, qui ne peut être regardée comme ayant soulevé, dans ses écritures de première instance, un moyen distinct tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision en litige, au motif que l’AP-HP n’aurait pas examiné sa demande au regard de la cohérence entre ses déclarations relatives à son accident et les constatations médicales qui ont suivi. L’appelante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement et n’est ainsi pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et à en demander pour ce motif l’annulation.
Sur le bien-fondé :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Cette sous-section comprend l’article L. 112-3, aux termes duquel : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) », ainsi que l’article L. 112-6, aux termes duquel : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ».
7. Il résulte des dispositions rappelées aux points 5 et 6 ci-dessus qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a eu connaissance, au plus tard le 19 octobre 2022, de la décision par laquelle l’AP-HP a refusé de reconnaître son accident du 30 août 2016 comme imputable au service. Elle a formé un recours gracieux contre cette décision, par l’intermédiaire de son avocat, par un courrier recommandé du 25 novembre 2022, reçu par les services de l’AP-HP le 30 novembre 2022. En l’absence de réponse de la part de l’AP-HP, cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet qui a pris naissance le 30 janvier 2023. La circonstance que l’administration n’ait pas accusé réception de cette demande n’a pas fait obstacle au déclenchement, à l’encontre de Mme B…, agent public, du délai de recours contentieux contre le rejet implicite de son recours gracieux et contre la décision initiale, qui a ainsi expiré 31 mars 2023. A la date d’introduction de sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 21 avril 2023, le délai de recours contentieux dont disposait l’intéressée était ainsi expiré, sans qu’elle puisse utilement se prévaloir d’un délai raisonnable d’un an au cours duquel il lui aurait été loisible d’exercer un recours juridictionnel. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté sa demande.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté attaqués doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’Assistance publique-hôpitaux de Paris au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 25 mars 2026.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
C. BORIES
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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