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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 juin 2025, n° 25BX00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00137 |
| Type de recours : | Contentieux répressif |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Saint-Martin, 5 juin 2024, N° 2300167 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La collectivité d’outre-mer de Saint-Martin a déféré au tribunal administratif de Saint-Martin la société Pol 55, comme prévenue d’une contravention de grande voirie constatée par un procès-verbal du 11 avril 2023 remis en main propre au gérant de cette société le 20 avril 2023, pour avoir implanté sans droit ni titre, sur la parcelle cadastrée section AS n° 279 relevant du domaine public maritime, une terrasse en bois suspendue d’une superficie de 122,10 mètres carrés desservie par des escaliers en bois d’une emprise au sol de 5 mètres carrés entravant le passage d’usagers du domaine public maritime, et pour avoir disposé, au bénéfice des clients de l’établissement « Java restaurant Beach Bar », qu’elle exploite au niveau du 70 boulevard Leonel Bertin-Maurice, quartier « Grand Case », sur l’île de Saint-Martin, huit transats non scellés au sol accompagnés de tables et de parasols occupant une superficie de 118,25 mètres carrés sur la parcelle limitrophe cadastrée section AS n° 173.
Par un jugement n° 2300167 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Saint-Martin a condamné la société Pol 55 à payer une amende d’un montant de 1 500 euros et lui a enjoint de remettre en état les lieux dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai. Le tribunal a également autorisé la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin, en cas d’inaction de la société Pol 55 dans le délai prescrit, à procéder d’office à la remise en état des lieux aux frais exclusifs de cette contrevenante.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête et un mémoire de production de pièces enregistrés le 20 janvier 2025 et le 23 mai 2025, la société Pol 55, représentée par la SCP d’avocats Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 5 juin 2024 du tribunal administratif de Saint-Martin ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est fondée sur l’article R. 811-17 du code de justice administrative dont les conditions sont réunies pour que soit ordonné le sursis à exécution de la décision attaquée ;
— l’exécution du jugement du 5 juin 2024 risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables : l’exécution d’une décision juridictionnelle qui enjoint à une société de procéder à ses frais et risques à la démolition de constructions est susceptible d’entraîner pour cette société des conséquences difficilement réparables ; l’exécution du jugement lui ordonnant la remise en état des lieux va la conduire à détruire tout ou partie des aménagements réalisés sur la parcelle cadastrée section AS n° 279 ; la destruction de la terrasse en bois suspendue et des escaliers en bois aura des conséquences difficilement réparables ; elle représente un coût important et il ne pourra y être remédié, en cas d’annulation du jugement, que par la reconstruction des ouvrages qui aura également un coût important ; la destruction de la terrasse, des escaliers donnant accès à la plage et le retrait des transats vont faire perdre à l’établissement l’un de ses atouts majeurs ainsi que de nombreuses tables ; la perte de clientèle en découlant aura un impact financier conséquent et mettra en danger la pérennité économique de l’établissement ;
— les moyens énoncés dans la requête sont sérieux : le jugement critiqué est entaché d’un vice de forme en l’absence de signature des personnes mentionnées à l’article R. 741-7 du code de justice administrative ; il a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas été informée de la saisine du tribunal par la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin et n’a donc pas été mise à même de se défendre ; la procédure ne lui a pas été transmise ; elle ne s’est pas non plus vu communiquer les codes « Sagace » lui permettant de suivre ladite procédure ; contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, elle disposait d’un titre pour occuper le domaine public dès lors qu’elle a obtenu le 7 juillet 2022 une déclaration de non-opposition expresse du président de la collectivité d’outre-mer pour la réalisation de travaux de modification du restaurant et d’aménagements extérieurs ; ces travaux et aménagements incluaient la terrasse et les escaliers en bois ; elle dispose en outre d’une autorisation tacite en l’absence de réponse de la collectivité d’outre-mer à la suite de sa déclaration préalable de travaux ; aucun des ouvrages litigieux n’a d’emprise sur le domaine public maritime dès lors notamment que la terrasse est suspendue.
Par un mémoire enregistré le 25 mai 2025, la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin, représentée par la SELAS Juriscarib, conclut au rejet de la demande à fin de sursis à exécution et à la mise à la charge de la société Pol 55 de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— il n’est pas démontré que l’exécution du jugement entraînerait des conséquences difficilement réparables, la requérante se bornant à évoquer le coût financier de la remise en état du domaine et une perte de clientèle sans en justifier ;
— aucun des moyens soulevés n’est sérieux : le jugement attaqué a été signé, le principe du contradictoire a été respecté, la société dépourvue de toute autorisation d’occupation du domaine public pouvait se voir infliger une contravention de grande voirie.
Vu la requête n° 24BX03093 par laquelle la société Pol 55 a demandé à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 5 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 11 avril 2023, sur la base de constatations effectuées les 6 et 7 mars 2023, à l’encontre de la société Pol 55, pour avoir implanté sans droit ni titre, sur la parcelle cadastrée section AS n° 279 relevant du domaine public maritime, une terrasse en bois suspendue d’une superficie de 122,10 mètres carrés desservie par des escaliers en bois d’une emprise au sol de 5 mètres carrés entravant le passage d’usagers du domaine public maritime, et pour avoir disposé, au bénéfice des clients de l’établissement « Java restaurant Beach Bar » qu’elle exploite, huit transats non scellés au sol accompagnés de tables et de parasols occupant une superficie de 118,25 mètres carrés sur la parcelle limitrophe cadastrée section AS n° 173. Ce procès-verbal a été remis en main propre à M. A B, gérant de la société Pol 55, le 20 avril 2023. La collectivité d’outre-mer de Saint-Martin a déféré cette société comme prévenue d’une contravention de grande voirie au tribunal administratif de Saint-Martin qui, par un jugement du 5 juin 2024, l’a condamnée à payer une amende d’un montant de 1 500 euros et lui a enjoint de remettre en état les lieux dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai. Le tribunal a également autorisé la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin, en cas d’inaction de la société Pol 55 dans le délai prescrit, à procéder d’office à la remise en état des lieux aux frais exclusifs de cette contrevenante. Sur le fondement des dispositions de l’article R.811-17 du code de justice administrative, la société Pol 55 demande qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement dont elle a par ailleurs sollicité l’annulation.
2. D’une part, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif () ». Aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ». Il résulte de ces dispositions que le sursis à exécution ne peut être ordonné, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, qu’à la double condition que l’exécution de la décision attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction.
4. Le jugement attaqué a notamment pour objet de condamner la société Pol 55 à la démolition d’une terrasse en bois suspendue d’une superficie de 122,10 mètres carrés (33 mètres de long sur 3,70 mètres de large) desservie par des escaliers en bois d’une emprise au sol de 5 mètres carrés et à l’enlèvement de huit transats non scellés au sol accompagnés de tables et de parasols occupant une superficie de 118,25 mètres carrés sur le domaine public maritime. Au regard de la nature de ces constructions et installations ainsi que de leur situation, il ne résulte pas de l’instruction que l’exécution de ce jugement risquerait d’entraîner pour la société Pol 55 des conséquences difficilement réparables au sens de l’article R. 811-17 du code de justice administrative dès lors qu’il n’est nullement établi, en l’absence de tout élément sur sa situation financière et patrimoniale, que la destruction de ces ouvrages et l’enlèvement de ces installations, eu égard à leur enjeu financier, affecteraient gravement la situation économique de cette société qui, si elle produit un devis chiffrant à 31 307, 98 euros le montant des travaux de rehausse de la plateforme, se borne à faire état sans autre précision d’une « perte de clientèle » ayant « un impact financier conséquent ». Il n’est par ailleurs ni établi ni même allégué que le paiement du montant de la condamnation prononcée, fixé à 1 500 euros, risquerait d’entraîner pour la société Pol 55 des conséquences difficilement réparables. La première condition posée par l’article R. 811-17 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre condition posée par ce même article, de rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution présentées sur ce fondement.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Pol 55 n’est pas fondée à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du
5 juin 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin. En l’absence de dépens, ses conclusions tendant à leur paiement ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Pol 55 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pol 55, à la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée pour information au préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin et au ministre des Outre-mer.
Fait à Bordeaux, le 25 juin 2025.
La présidente de la 6ème chambre
Karine Butéri
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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