Rejet 12 décembre 2024
Annulation 7 octobre 2025
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 25BX00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 12 décembre 2024, N° 2304700 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant mineur.
Par un jugement n° 2304700 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. C…, représenté par Me Sirol, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 décembre 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant mineur ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant mineur dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du préfet a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait en affirmant que l’appelant ne justifie pas de ressources suffisantes ;
- elle a porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code justice administrative :
« (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. C…, ressortissant marocain, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant mineur. Par une décision du 8 décembre 2022, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande au motif qu’il ne justifiait pas de ressources suffisantes. M. C… relève appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision précitée.
3. En premier lieu, M. C… reprend les moyens tirés de ce que la décision du préfet de la Gironde serait entachée d’une incompétence de son auteur et d’un défaut de motivation, sans critique utile du jugement, et n’apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
6. M. C… soutient que ses ressources durant les douze mois précédant le
8 décembre 2022 présentent un caractère suffisant et stable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a perçu notamment des indemnités versées par la mutualité sociale agricole à la suite de son accident de travail et 7 503 euros de revenus au cours de l’année 2021 justifiés par un avis d’imposition sur les revenus. Si l’intéressé se prévaut d’une stabilisation de ses ressources, en produisant des bulletins de paie d’un montant mensuel moyen de 1 400 euros pour les années 2023 et 2024, il fait également état de la naissance, le 18 août 2022, d’un nouvel enfant. Cette circonstance ayant eu pour effet d’agrandir le foyer familial, il y a donc lieu de majorer le salaire interprofessionnel de croissance d’un dixième. Par conséquent, les ressources de l’intéressé, malgré leur stabilité, du reste postérieure à la décision litigieuse, sont insuffisantes en application de la majoration précitée. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. C… reprend en appel les moyens qu’il avait invoqués en premier instance et tirés de ce que la décision de refus de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant mineur aurait porté une atteinte disproportionnée au respect au droit à une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans critique utile du jugement, et n’apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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