Rejet 6 décembre 2024
Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 23 juil. 2025, n° 25BX00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 6 décembre 2024, N° 2403045 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler les arrêtés du 15 novembre 2024 par lesquel le préfet du Gers, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, d’autre part l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2403045 du 6 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. B, représenté par Me Pather, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 6 décembre 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 15 novembre 2024 du préfet du Gers ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder sans délai à compter de cette même notification à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait son droit d’être entendu ;
— elle revêt un caractère disproportionné au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ.
Par une décision n° 2024/003762 du 30 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A B, ressortissant algérien, est entré une première fois en France en décembre 2014, selon ses déclarations. Le 31 août 2015, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 31 janvier 2017, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire. A la suite de son interpellation le 2 octobre 2018, pour des faits de soustraction à une obligation de quitter le territoire et de conduite sans permis, le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté du 3 octobre 2018, lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire. Le 8 avril 2019, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 septembre 2019, le préfet du Gers a rejeté sa demande et lui a une nouvelle fois fait obligation de quitter le territoire. Le 12 mars 2020, alors qu’il s’est maintenu sur le territoire en dépit de trois mesures d’éloignement, il a fait l’objet d’un éloignement forcé vers l’Algérie. Au début du mois de mai 2024, M. B est entré régulièrement en Espagne selon ses déclarations sous couvert d’un passeport en cours de validité revêtu d’un visa de court séjour valable du 7 mai au 4 août 2024, puis irrégulièrement en France une semaine après son entrée en Espagne. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une décision du même jour, cette même autorité a assigné M. B à résidence. Ce dernier relève appel du jugement du 6 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
4. Si, comme le soutient M. B, il ne ressort pas du procès-verbal d’audition du 15 novembre 2024 rédigé par les services de gendarmerie lors de son interpellation pour vérification de son droit au séjour, qu’il aurait été informé de ce que des décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour pouvaient être prises à son encontre, il se borne toutefois à soutenir que s’il en avait été informé, il aurait pu présenter des observations établissant que, sa mère vit en situation régulière en France et que sa sœur est de nationalité française. Or, l’arrêté contesté se fonde principalement sur ce qu’il est entré et s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire et sur ce qu’il n’a pas exécuté plusieurs précédentes mesures d’éloignements prises à son encontre. Il suit de là que l’intéressé ne fait pas état de motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité administrative s’abstienne de prendre à son égard les décisions contestées. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé du droit d’être entendu avant l’édiction de la décision en litige.
5. En second lieu, à l’appui des autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus, l’appelant ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Gers.
Fait à Bordeaux, le 23 juillet 2025.
La présidente-assesseure de la 1ère chambre
Béatrice Molina-Andréo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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