Annulation 10 avril 2025
Rejet 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 17 oct. 2025, n° 25PA02192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 avril 2025, N° 2430384/1-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052401504 |
Sur les parties
| Président : | Mme BONIFACJ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Christophe NIOLLET |
| Rapporteur public : | Mme NAUDIN |
| Parties : | le préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2430384/1-3 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français (article 1er), a mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2) et a rejeté le surplus des conclusions de M. B… (article 3).
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d’annuler les articles 1er et 2 de ce jugement du tribunal administratif de Paris du 10 avril 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif.
Il soutient que c’est à tort que les premiers juges ont regardé la durée de l’interdiction de retour comme disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, M. B…, représenté par Me Trojman, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de police ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 8 octobre 2024 en tant qu’il refuse le renouvellement de son titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du présent arrêt, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés ;
- il ne représente pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
- la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige est disproportionnée.
Un mémoire a été présenté pour M. B… le 29 septembre 2025, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais né le 7 novembre 1980 à Sedo Sebe (Sénégal) entré en France le 20 novembre 2005 selon ses déclarations, a bénéficié de plusieurs titres de séjour mention « vie privée et familiale » à partir du 16 novembre 2011. Il en a, le 6 mars 2024, sollicité le renouvellement sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français et a mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de police fait appel de ce jugement.
Sur la requête du préfet de police :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Dans son jugement, le tribunal administratif de Paris, après avoir rappelé que la présence de M. B… sur le territoire français représente une menace à l’ordre public justifiant le refus de renouvellement de son titre de séjour et son éloignement, s’est fondé sur le quantum de la peine prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Paris le 14 février 2023 (six mois d’emprisonnement avec sursis pour blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit), sur l’insertion professionnelle dont il a fait preuve, sur la durée de sa présence en France et sur la présence de son père, de ses trois frères et de sa sœur, en situation régulière sur le territoire. Il a considéré la durée de l’interdiction de retour, soit cinq ans, durée maximale prévue en l’absence de menace grave à l’ordre public, comme disproportionnée.
En faisant valoir devant la Cour que l’épouse de M. B… et leurs trois enfants résident au Sénégal, de même que certains autres membres de sa famille, et qu’il est défavorablement connu des services de police à raison d’infractions à la législation sur les étrangers, de faits de travail clandestin, de rébellion, de vente à la sauvette et d’achats et de ventes sans facture, le préfet de police ne fait état d’aucun élément de nature à remettre en cause les motifs du jugement attaqué.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions de M. B… :
En premier lieu, les conclusions de M. B… présentées devant la Cour, tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 8 octobre 2024 en tant qu’il refuse le renouvellement de son titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français, doivent, en l’absence de tout élément nouveau, être rejetées par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 1 à 13 de leur jugement.
En deuxième lieu, l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions de M. B… aux fins d’injonction ne peuvent donc qu’être rejetées.
En troisième lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Éducation nationale ·
- Allocation ·
- Contentieux ·
- Agent public ·
- Pension de retraite ·
- Consolidation ·
- Conseil
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Commune ·
- Liquidateur ·
- Justice administrative ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Qualités ·
- In solidum
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Autorisation de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégalité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sursis à exécution ·
- Délai ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile
- Martinique ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Convention internationale ·
- Asile ·
- Signature ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Nigeria ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Défrichement ·
- Espèces protégées ·
- Parc ·
- Zone humide ·
- Eaux ·
- Site ·
- Autorisation ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Intérêts moratoires ·
- Sociétés ·
- Ville ·
- Procédure contentieuse ·
- Réclamation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Domaine public ·
- Sursis à exécution ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Voirie ·
- Emprise au sol
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rejet ·
- Agent public ·
- Service ·
- Délai ·
- Assistance
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Gouvernement ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.