Annulation 7 novembre 2024
Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 8 janv. 2025, n° 24DA02514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 7 novembre 2024, N° 2403584 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2403584 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. B, représenté par Me Hamalla Drame, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 25 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ».
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance, que le jugement attaqué a été adressé le 8 novembre 2024 à M. B, par lettre recommandée, dont l’accusé de réception postal a été signé le 14 novembre 2024. Or, la requête n’a été enregistrée au greffe de la cour que le mardi 17 décembre 2024, soit après l’expiration du délai d’appel d’un mois prévu à l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus. Le requérant ne justifie pas davantage avoir déposé antérieurement une demande d’aide juridictionnelle devant la cour. Dans ces conditions, cette requête tardive est entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4ème alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Douai le 8 janvier 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Bénédicte Gozé
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N°24DA02514
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