Non-lieu à statuer 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 28 janv. 2026, n° 25BX02312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 7 août 2025, N° 2504915, 2504916 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler, d’une part, l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et d’autre part, l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n°s 2504915, 2504916 du 7 août 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Landete, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du
7 août 2025 ;
3°) d’annuler les arrêtés du 21 juillet 2025 du préfet de la Gironde ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son conseil, de la somme de
1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- il est entaché d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en France ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’autorité administrative ne démontre aucunement que son éloignement effectif du territoire est une perspective raisonnable.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/003036 du 16 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A… B…, ressortissant marocain né le 29 mars 1982, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 20 juillet 2025, il a été placé en retenue administrative par la brigade de contrôle des transports internationaux pour vérification du droit de circulation et de séjour. Par un arrêté du 21 juillet 2025, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… B… relève appel du jugement du 7 août 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/003036 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 octobre 2025. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En reprenant, dans des termes similaires, ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, M. A… B… n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A… B….
Article 2 : La requête de M. A… B… est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 28 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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