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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 30 août 2024, n° 24NT01922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 25 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du
18 mars 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401885 du 16 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2024, M. B a demandé à la cour administrative d’appel de Paris d’annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 16 mai 2024.
Par une ordonnance du 25 juin 2024, le président assesseur de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a transmis le dossier de la requête susvisée de M. B à la cour administrative de Nantes, compétente pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l’article R. 811-7 et de l’article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d’appel doivent, à l’exception des demandes d’exécution, être présentées à peine d’irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Par ailleurs, l’article R. 751-5 prévoit que la notification du jugement ou de l’ordonnance du tribunal administratif mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires ci-dessus énumérés. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1, la juridiction d’appel peut rejeter la requête « sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ».
2. La requête de M. B n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat. La lettre par laquelle la greffière en chef du tribunal administratif de Rennes a notifié à l’intéressé le jugement attaqué lui indiquait, notamment, que sa requête d’appel devrait être introduite par ministère d’avocat. Or, M. B n’a pas recouru au ministère d’un avocat. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Nantes, le 30 août 2024
C. BRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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