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Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 29 avr. 2025, n° 25LY00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 décembre 2024, N° 2405162 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 26 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avant le 15 juillet 2024, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ; d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « étudiant », à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de trente jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros.
Par un jugement n° 2405162 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. B.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, sous le n° 25LY00148, M. B, représenté par Me Lantheaume, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 26 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avant le 15 juillet 2024, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « étudiant », à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de trente jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement sont illégales en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2.M. A B, ressortissant tunisien né le 17 octobre 2004 à Tunis (Tunisie), est entré en France dans des conditions et à une date indéterminées, selon ses seules déclarations en décembre 2019. Il a sollicité le 18 juillet 2022 la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de son parcours scolaire. Par décisions du 26 avril 2024, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français avant le 15 juillet 2024 et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par un jugement du 23 décembre 2024 dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3.En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. »
4.M. B invoque la durée de sa présence en France, où il vit avec ses parents et son frère cadet, et son parcours scolaire, dès lors qu’à la date du refus qui lui a été opposé, il était inscrit en classe de terminale, section STI, au lycée La Martinière Montplaisir de Lyon. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que ses parents font également l’objet d’une mesure d’éloignement, et que la cellule familiale pourrait se reconstituer sans difficulté en Tunisie, où les intéressés ne sont pas dépourvus de nombreuses attaches et il n’est au surplus ni établi ni même allégué qu’il ne pourrait être scolarisé dans le pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, la décision lui refusant un titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l’intéressé ne peut également qu’être écarté.
5.En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de séjour, les moyens tirés de cette prétendue illégalité et soulevés par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de celle fixant le délai de départ volontaire, et de celle désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement, ne peuvent qu’être écartés.
6.Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 29 avril 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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