Rejet 7 octobre 2025
Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 13 janv. 2026, n° 25TL02388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 7 octobre 2025, N° 2505457 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a saisi le tribunal administratif de Toulouse d’un litige l’opposant à la commune de Castres (Tarn).
Par une ordonnance n° 2505457 du 7 octobre 2025, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025 sous le n° 25TL02388, Mme A… demande à la cour d’annuler cette ordonnance du 7 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Mme A… demande à la cour d’annuler l’ordonnance du 7 octobre 2025 par laquelle le tribunal administratif de Toulouse a constaté que sa demande ne contenait l’énoncé d’aucune conclusion ni moyen et l’a rejetée comme étant manifestement irrecevable. Il ressort des pièces du dossier de première instance que cette demande ne présentait effectivement l’exposé d’aucune conclusion recevable, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 précité. La demande de Mme A… devant le tribunal était ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée en appel. Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la demande de désignation d’un avocat spécialiste en droit public commis d’office eu égard à l’impossibilité de régulariser, la présente requête doit être rejetée comme manifestement infondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Toulouse, le 13 janvier 2026.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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