Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 24 mars 2026, n° 26PA01159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01159 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 3 février 2026, N° 2407302 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.
Par un jugement n° 2407302 du 3 février 2026, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I – Par une requête, enregistrée le 6 février 2026 sous le n° 26PA00742, M. B…, représenté par Me Lambert, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2407302 du tribunal administratif de Melun en date du 3 février 2026 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « salarié » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II -Par la présente requête, enregistrée le 24 février 2026 sous le numéro 26PA01159, et un mémoire, enregistré le 17 mars 2026 et non communiqué, M. B…, représenté par Me Lambert, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral en date du 3 juin 2024 mentionné ci-dessus ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour et, d’autre part, que les décisions attaquées le placent dans une situation de précarité administrative et financière ;
- un doute sérieux porte sur la légalité interne de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée, laquelle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- un doute sérieux porte sur la légalité interne de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée, laquelle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- un doute sérieux porte sur la légalité interne des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et portant fixation du pays de destination dès lors qu’elles se fonde sur une décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune des conditions requises pour ordonner la suspension de l’exécution du jugement attaqué n’est remplie.
Par une décision en date du 28 août 2025, la conseillère d’Etat, présidente de la Cour, a désigné M. Carrère, président de la 9ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carrère,
- et les observations présentées par Me Lambert pour M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 h 15.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant haïtien né le 25 octobre 1985, déclare être entré en France le 24 avril 2016. Il a sollicité, le 3 juin 2021, le renouvellement de son titre de séjour étranger-malade sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rendu le 24 février 2023 un avis défavorable au renouvellement de son titre de séjour. Par un courriel du 28 février 2023, le préfet du Val-de-Marne a invité M. B… à produire de nombreux documents afin d’examiner son droit au séjour sur d’autres fondements. M. B… a également sollicité, le 8 avril 2023, un changement de statut afin d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Par un jugement n° 2407302 en date du 3 février 2026, le tribunal administratif de Melun a rejeté au fond sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Par la requête n° 26PA00742, visée ci-dessus, le requérant a demandé à la Cour, notamment, l’annulation de ce jugement et l’annulation de l’arrêté susmentionné. M. B… demande au juge des référés de la Cour d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 juin 2024 du préfet du Val-de-Marne et d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. D’une part, eu égard à la présomption d’urgence qui s’attache aux conséquences d’une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour, que le préfet du Val-de-Marne ne renverse pas en se bornant à soulever l’irrégularité de la situation de M. B… au regard du séjour et l’absence de changement récent dans sa situation, et aux conséquences qu’a tirées son employeur de cette décision en l’informant, le 23 février 2026, de la suspension de son contrat de travail à durée indéterminée, la situation d’urgence doit, en l’état de l’instruction, être regardée comme étant établie.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de justice administrative : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ».
5. Il résulte de l’instruction qu’alors qu’il avait été invité par la préfecture du Val-de-Marne, le 28 février 2023, à produire les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, en vue d’examiner la possibilité d’un changement de statut comme salarié, et qu’il a produit, le 8 avril suivant, un contrat à durée indéterminée conclu le 8 avril 2022 avec la société Monoprix Exploitation comme chargé de rayon, avant de bénéficier de récépissés l’autorisant à travailler, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne ne pouvait lui refuser le renouvellement de son titre de séjour motif pris de l’absence d’autorisation de travail, alors qu’il était susceptible de bénéficier d’un titre de séjour en qualité de salarié de plein droit, l’ensemble des conditions posées par l’article L. 421-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se trouvant remplies à la date de la décision de refus de titre attaquée, doit être regardé, en l’état de l’instruction, comme étant de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, l’intéressé ayant en outre transmis l’ensemble de ses bulletins de salaire pour la période antérieure à la date de la décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en l’état de l’instruction, de prononcer la suspension de l’exécution du jugement attaqué, et, par suite, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Il y a lieu en conséquence d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer, dans un délai de deux mois, sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, la somme de 1 200 euros sera mise à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par M. B… en lien avec la présente instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 3 juin 2024 est suspendue jusqu’à l’intervention de la décision sur la requête n° 26PA00742 présentée par M. B….
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer, dans un délai de deux mois, la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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