Rejet 10 octobre 2024
Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 17 juin 2025, n° 25DA00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 10 octobre 2024, N° 2402414 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Par un jugement n° 2402414 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. A, représenté par Me Homehr, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté litigieux du 13 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre à titre principal, au préfet de l’Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du jugement :
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant du refus de titre de séjour :
— il est entaché d’une erreur de droit ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle sera annulée du fait de l’illégalité de la décision qui la fonde.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant malien né le 7 mars 1990, est entré sur le territoire français en 2017 muni d’un visa court séjour. Il s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour par une décision du 31 juillet 2019 du préfet de l’Oise. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif d’Amiens du 2 juin 2021, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 16 août 2021. Le 29 février 2024, il a sollicité à nouveau son admission au séjour, en invoquant le bénéfice des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 mars 2024, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. M. A relève appel du jugement du 10 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut par suite utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont les premiers juges auraient entaché leur décision.
Sur la légalité du refus du titre de séjour :
4. S’il soutient que la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d’une erreur de droit, l’intéressé se borne à l’affirmer sans apporter d’éléments de nature à apprécier le bien-fondé de son moyen. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
5. Il ressort de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas illégale. M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire. Ce moyen doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour par l’arrêté du 13 mars 2024 en litige. Il entrait donc dans le champ d’application de l’article L. 611-1 précité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A soutient qu’il vit en concubinage avec Mme , de même nationalité, avec qui il a deux enfants nés en 2023 et 2024. Il se prévaut également de la présence en France de son père, de ses deux frères et de ses quatre sœurs. Toutefois, il n’établit ni même n’allègue qu’il ne pourra reconstruire sa cellule familiale au Mali avec sa compagne et leurs deux enfants et la seule production d’une attestation de sa concubine, de pièces d’identité des membres de famille et les actes de naissance de ses enfants ne permettent pas de justifier de l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où vivent toujours sa mère et une partie de sa famille notamment un frère et quatre sœurs et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Et, si l’intéressé a exercé une activité professionnelle en tant qu’opérateur-laveur pendant trois ans environ, rien ne s’oppose à ce qu’il continue cette activité professionnelle au Mali. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette obligation a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent être rejetées, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Homehr et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Oise.
Fait à Douai, le 17 juin 2025.
La présidente de la 3ère chambre,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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