Rejet 10 décembre 2024
Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 27 août 2025, n° 24TL03213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 10 décembre 2024, N° 2404336 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2404336 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. A, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’ordonner au préfet de reprendre l’instruction de sa demande de titre de séjour en prenant en compte sa situation exacte ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige, pris en toutes ses décisions, n’est pas suffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette insuffisance de motivation traduit un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; sa demande de titre de séjour ayant été présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le rejet de cette demande est le résultat d’un dossier incomplet et de la non prise en compte de sa situation ;
— l’arrêté en litige a été pris en violation des stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 tel que modifié par l’avenant du 8 septembre 2000 dès lors qu’en raison de l’ancienneté de son séjour en France, il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
— la durée et les conditions de son séjour lui permettent également de bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus d’admission au séjour emporte des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur sa situation et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté en litige porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet de la Haute-Garonne a fait état d’éléments erronés concernant sa situation et n’a pas procédé à une instruction complète de sa demande.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, de nationalité tunisienne, né le 14 avril 1959, déclare être entré en France pour la première fois le 5 avril 1990. Il a sollicité en dernier lieu le 2 janvier 2023 son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne en se prévalant de l’ancienneté de sa présence en France ainsi que d’une promesse d’embauche. Par un arrêté du 25 juin 2024, le préfet de Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 10 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté pris à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne auquel les premiers juges ont pertinemment et suffisamment répondu. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption de motifs retenus aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que pour se prononcer sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A, le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen complet de sa situation au regard notamment des précédentes démarches accomplies par l’intéressé pour régulariser sa situation. Si le requérant soutient en appel que le préfet de la Haute-Garonne a fait état, devant le tribunal administratif, d’éléments erronés concernant sa situation, cette circonstance demeure par elle-même sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué et n’est pas de nature à démontrer que le représentant de l’Etat n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’absence d’un tel examen et de la « violation de l’instruction complète de sa demande » ne peuvent qu’être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprenant les anciennes dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du même code, dispose que : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () « . Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 du même code, reprenant les anciennes dispositions de l’article L. 313-14 de ce code : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ".
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande d’admission exceptionnelle au séjour a été présentée par M. A sur le fondement des anciennes dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auxquelles se sont substituées celles citées au point précédent. Si l’appelant invoque une violation de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 tel que modifié par l’avenant du 8 septembre 2000, il ne précise par quelles stipulations de cet accord auraient été méconnues par le préfet de la Haute-Garonne alors que sa demande d’admission au séjour n’est pas fondée sur cet accord. En tout état de cause, à supposer que soit invoqué l’article 3 de cet accord relatif à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, le seul fait d’être titulaire d’une promesse d’embauche ne démontre pas qu’il remplissait les conditions pour obtenir une admission au séjour en qualité de salarié.
7. D’autre part, M. A reprend en appel les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France tant au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et soutient que l’ancienneté et les conditions de son séjour en France justifiaient son admission exceptionnelle au séjour, entachant ainsi le refus opposé à sa demande d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, l’appelant ne critique pas utilement les réponses apportées à ces moyens par le tribunal administratif. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 9 et 11 du jugement attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Ouddiz-Nakache et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 27 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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