Désistement 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 28 nov. 2025, n° 23DA01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01397 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement la communauté d’agglomération de Lens Liévin (CALL) et la société Véolia eau – Compagnie générale des eaux à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’accident dont elle a été victime le 27 juin 2016 rue Jules Mousseron à Méricourt et d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer l’étendue des préjudices corporels qu’elle a subis du fait de cet accident.
Par jugement n° 2001829 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A…, représentée par Me Lacherie, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer l’étendue des préjudices corporels qu’elle a subis du fait de l’accident dont elle a été victime le 27 juin 2016 rue Jules Mousseron à Méricourt ;
3°) de condamner solidairement la CALL et la société Véolia eau – Compagnie générale des eaux à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cet accident ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la CALL et de la société Véolia eau – Compagnie générale des eaux la somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, la communauté d’agglomération de Lens Liévin, représentée par Me Dutat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête, les mémoires et l’ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués à la société Véolia eau – Compagnie générale des eaux et à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois qui n’ont pas produit de mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2025, Mme A… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Le mémoire de désistement a été communiqué la communauté d’agglomération de Lens Liévin, à la société Véolia eau – Compagnie générale des eaux et à la CPAM de l’Artois qui n’ont pas produit d’observations.
M. A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement de Mme A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d’agglomération de Lens Liévin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A….
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération de Lens Liévin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la communauté d’agglomération de Lens Liévin, à la société Véolia eau – Compagnie générale des eaux et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois.
Fait à Douai, le 28 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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