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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 mars 2026, n° 26PA00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 décembre 2025, N° 2512523, 2527966 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine, préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler, d’une part, l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, d’autre part, l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2512523, 2527966 du 11 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Besse, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 décembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler, d’une part, l’arrêté du 7 avril 2025 du préfet de police, d’autre part, l’arrêté du 26 août 2025 du préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours suivant l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision rejetant sa demande de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie d’une activité salariée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation particulière.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, eu égard à l’arrêt de la CJUE du 1er août 2025, W contre Belgische Staat, C-636/23, et X contre État belge, C-637/23, qui a dit pour droit que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, ladite décision doit être annulée dans son intégralité.
S’agissant de la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par jugement (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement
(…) ».
2. M. A…, ressortissant marocain, né le 2 janvier 2000 à Meknès (Maroc), et entré en France le 22 janvier 2022 sous couvert d’un visa de court séjour, a sollicité le 13 janvier 2025 son admission au séjour en qualité de « salarié » sur le fondement des dispositions des articles 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 7 avril 2025, le préfet de police a rejeté sa demande. Le 26 août 2025, il a été interpellé et placé en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour. Par arrêté du
26 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il relève appel du jugement du
11 décembre 2025 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. A… reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que les décisions rejetant sa demande d’admission au séjour, l’obligeant à quitter le territoire et lui interdisant de retourner sur le territoire français seraient entachées d’une insuffisance de motivation. Toutefois, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, aux points 5, 14 et 24 du jugement attaqué. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les décisions rejetant sa demande d’admission au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français seraient entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, ainsi que l’ont relevé les premiers juges aux points 6 et 15 de leur jugement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, si le préfet de police a commis une erreur de fait en considérant que
M. A… n’apportait pas la preuve de l’exercice d’un métier en tension, ni d’une activité salariée autre qu’un métier en tension, alors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de travail à durée indéterminée du 23 mars 2022 et de son avenant du 1er novembre 2024, que le requérant occupait à la date de la décision attaquée l’emploi de boucher préparateur, figurant sur la liste des métiers en tension de l’arrêté du 1er avril 2021 précité, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant sur les motifs tirés de ce que M. A… ne dispose pas d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, en application de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et de ce que la situation de l’intéressé, appréciée au regard de son ancienneté de séjour en France, de son expérience et de ses qualifications professionnelles, des spécificités de l’emploi auquel il postule, ne permet pas de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 22 janvier 2022 et de l’emploi de boucher préparateur qu’il exerce au sein de la société Sellaoui dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 23 mars 2022, modifiée par un avenant du 1er novembre 2024. Toutefois, si l’activité professionnelle exercée par l’intéressé figure sur l’arrêté du 1er avril 2021 établissant la liste des métiers en tension précité, il ressort des pièces du dossier, en particulier des bulletins de paie, que l’expérience professionnelle exercée est récente et que la rémunération de
M. A… est inférieure au salaire minimum à temps complet pour les périodes allant de mars 2022 à novembre 2024. Ainsi, le requérant ne justifie pas d’une insertion professionnelle significative. Par ailleurs, M. A… ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans et où résident ses parents et sa sœur. Dans ces conditions, alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels la décision rejetant sa demande d’admission au séjour a été prise. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande d’admission au séjour serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels la décision l’obligeant à quitter le territoire français a été prise. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article
L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
11. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les 2°, 4° et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre la décision attaquée. Ainsi que l’a jugé le tribunal sans être contesté en appel, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement se fonder sur le 5°, la décision du préfet de police du 7 avril 2025 ayant seulement eu pour effet de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, sans être assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, M. A… ne peut utilement soutenir qu’il ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne s’est pas fondé sur ce motif pour prendre la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire. En revanche, s’il ressort des pièces du dossier qu’à la question « envisagez-vous un retour dans votre pays ou dans le pays où vous avez obtenu votre titre de séjour ? », M. A… a répondu lors de son audition le 26 août 2025 « Je ferai appel de la décision de la décision de la préfecture si j’ai une OQTF », cette circonstance ne suffit pas à considérer que le requérant avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A…, entré régulièrement en France le 22 janvier 2020 sous couvert d’un visa de court séjour, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, à l’expiration de son visa de court séjour le 16 mars 2020, la circonstance que le requérant a fait l’objet d’une décision du 7 avril 2025 du préfet de police rejetant sa demande d’admission au séjour en date du 13 janvier 2025 étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, la circonstance qu’il réside habituellement en France depuis le 22 janvier 2020 et qu’il exerce l’emploi de boucher préparateur depuis mars 2022 n’est pas de nature à caractériser des circonstances particulières justifiant de lui accorder un délai de départ volontaire. Enfin, il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français mais sur le seul motif tiré du maintien sur le territoire français au-delà de la durée de validité du visa. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, alors au surplus que le requérant ne conteste pas le motif invoqué par le préfet en première instance et relevé par le jugement attaqué selon lequel il ne peut justifier disposer d’un domicile au sens des dispositions du 8° de cet article. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ou d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle doit être également écarté.
Sur la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision critiquée : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celle présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Copie en sera adressée au préfet de police et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 27 mars 2026
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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