Non-lieu à statuer 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 30 nov. 2023, n° 22PA03912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 22PA03912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 septembre 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Air France a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision R/17-1107 du 1er février 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 20 000 euros ou de la décharger du paiement de cette somme.
Par un jugement n° 2106990/3-1 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 août 2022, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2106990/3-1 en date du 21 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler la décision R/17-1107 du 1er février 2021 ou de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Bruston, présidente-assesseure à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. Par une décision R/17-1107 du 1er février 2021, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement de l’article L. 625-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour ne pas avoir réacheminé, une passagère en provenance de Lima, de nationalité chilienne, qu’elle a débarqué le 27 août 2017 sur le territoire français, et dont l’entrée sur le territoire français a été refusée. Par un jugement du 21 février 2023, dont la société Air France relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 1er février 2021.
Sur le non-lieu :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision R/17-1107-1 du 16 décembre 2022, postérieure à l’introduction de cette requête, le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de la décision attaquée R/17-1107 du 1er février 2021. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris et de la décision R/17-1107 du 1er février 2021 sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Air France d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Air France dirigées contre le jugement du 21 juin 2022 du tribunal administratif de Paris et la décision R/17-1107 du 1er février 2021.
Article 2 : L’Etat versera à la société Air France une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Air France et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 30 novembre 2023.
La présidente-assesseure de la 4ème chambre,
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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