Désistement 10 septembre 2025
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 nov. 2025, n° 25PA05416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 septembre 2025, N° 2504066 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision de refus de renouvellement de carte professionnelle du directeur du conseil national des activité privée de sécurité (CNAPS) du 18 décembre 2024, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2504066 du 10 septembre 2025, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Melun a donné acte de son désistement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, Mme C…, représentée par Me Donazar, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision du directeur du conseil national des activité privée de sécurité du 18 décembre 2024, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au CNAPS de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a considéré qu’elle était réputée s’être désistée en l’absence de volonté claire et non équivoque de sa part de renoncer à sa demande ; il résulte de la jurisprudence que le désistement d’office prévu à l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative ne peut être constaté qu’à la condition que le requérant ait été mis à même de répondre dans le délai imparti, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ; l’absence de régularisation ne lui est pas imputable ;
- la décision du CNAPS n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle viole le principe d’égalité de traitement ;
- elle présente un caractère disproportionné quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision de refus de renouvellement de carte professionnelle du directeur du conseil national des activité privée de sécurité (CNAPS) du 18 décembre 2024, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux. Par une ordonnance du 10 septembre 2025 dont la requérante relève appel, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Melun a donné acte de son désistement.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. Par ailleurs, d’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ». D’autre part, l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
4. Pour donner acte du désistement de la requérante, le premier juge a constaté que la requête en référé n° 2504036 enregistrée au tribunal administratif de Melun le 21 mars 2025 tendant à la suspension de la décision de refus de renouvellement d’une carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité aéroportuaire du 18 décembre 2024 avait été rejetée par ordonnance du 6 mai 2025 au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que cette ordonnance avait été notifiée à l’adresse indiquée par Mme C… dans sa requête en référé, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mai 2025 notifié le 17 mai 2025, et qu’au surplus, le courrier de notification de cette ordonnance avait été mis à disposition de son avocat le 6 mai 2025 et reçu le même jour par le biais de l’application télérecours. La présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Melun a également constaté que le courrier de notification de cette ordonnance précisait, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de maintien de sa requête en annulation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, Mme C… serait réputée s’être désistée d’office, et qu’aucune confirmation n’était parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Elle en a déduit que Mme C…, qui n’avait par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé, était réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête.
5. Devant la cour, la requérante se borne à soutenir qu’elle n’a pas exprimé de volonté claire et non équivoque de renoncer à sa demande et à soutenir, sans plus de précision, qu’elle n’a pas été mise à même de régulariser sa requête dans le délai imparti. Ce faisant, elle ne critique pas utilement les motifs de l’ordonnance attaquée et les conditions d’application par le tribunal de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par suite, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Melun a pu, à bon droit, par l’ordonnance attaquée, donner acte du désistement de la requérante sur le fondement de ces dispositions.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme C… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D….
Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Paris, le 25 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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