Rejet 3 avril 2025
Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 25VE01354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2410128 du 3 avril 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2025, M. A…, représenté par Me Marmin, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance du droit de propriété ;
-
il a entaché le jugement attaqué d’erreur de fait ;
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît le droit de propriété principe à valeur constitutionnelle et protégé par les stipulations de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale, par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
-
son droit d’être entendu a été méconnu ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de ses garanties de représentation ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans est illégale par exception d’illégalité de la décision lui portant refus de délai de départ volontaire ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant mongol né le 11 décembre 1972, entré en France 2011 selon ses déclarations, a été interpellé aux fins de vérification de son droit de séjour et de circulation. Par l’arrêté contesté du 10 novembre 2024, le préfet de Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans. M. A… relève appel du jugement du 3 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, il ressort des pièces dossier de première instance que le tribunal administratif a répondu, par une motivation suffisante, au moyen tiré de la violation du droit de propriété.
En second lieu, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait entaché le jugement attaqué d’une erreur de fait, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement qu’il a suivi, est sans incidence sur sa régularité.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu, de la violation du droit de propriété et du défaut de motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoptions des motifs retenus aux points 2, 12 et 14 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… fait valoir qu’il réside de façon habituelle en France depuis 2011, avec son épouse et son beau-fils âgé de dix-neuf ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’entré irrégulièrement en France, M. A… s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. S’il se prévaut de la présence sur le territoire de son épouse et de son beau-fils, il ne justifie pas, par la production d’une preuve de dépôt de demande de titre de séjour pour son épouse, et par la production d’un récépissé pour son beau-fils, de la régularité de leur situation administrative. Rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de M. A… se poursuive dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. Il n’établit pas l’ancienneté et la stabilité de son insertion professionnelle, la détention de parts dans une société étant à cet égard insuffisante. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…)
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français, ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’y être maintenu irrégulièrement et n’avoir pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il se trouvait ainsi dans le cas où le risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement est présumé. Par suite, alors même qu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité et est domicilié à Orsay, le préfet des Yvelines pouvait, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
Enfin, il résulte de ce qui précède que les moyens d’exception d’illégalité doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Intégration professionnelle
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Délai
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Pays ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte grise ·
- Justice administrative ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Habilitation ·
- Automobile ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Système ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Atlas ·
- Maire ·
- Accès ·
- Logement ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public
- Congo ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Consul ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Passeport ·
- Annonce ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Procédure contentieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Scanner ·
- Sapiteur ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Charges ·
- Expert ·
- Assurance maladie ·
- Urgence ·
- Réalisation
- Holding ·
- Chiffre d'affaires ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Indemnisation ·
- Nuisance ·
- Église ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Territoire français ·
- Jugement ·
- Procédure contentieuse ·
- Amende ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.