Rejet 5 octobre 2023
Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 13 mai 2025, n° 23VE02434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 5 octobre 2023, N° 2300616 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A D a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d’origine, la République démocratique du Congo, ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible, comme pays de renvoi, d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2300616 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2023, Mme D, représentée par Me Froujy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet a commis une erreur de fait en estimant que son beau-frère, M. B C, résidait au Congo alors qu’il se trouvait en France ;
— le préfet a commis une erreur dans l’appréciation de sa situation et des conséquences du refus de titre sur sa vie personnelle et familiale ;
— le préfet a pris sa décision de refus en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de titre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— l’obligation de quitter le territoire français et l’obligation de pointage sont illégales en raison de l’illégalité du refus de titre ;
— l’obligation de pointage est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 10 avril 1998, déclare être entrée en France le 22 octobre 2021 avec sa sœur et sa nièce, sous couvert d’un visa C délivré par les autorités belges le 8 octobre 2021 et valable jusqu’au 15 octobre 2022. Le 19 août 2022, l’intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 janvier 2023, le préfet de Loir-et-Cher a refusé la délivrance du titre de séjour demandé sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article L. 435-1 du même code, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a astreinte à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Blois et a fixé la République démocratique du Congo, pays dont elle a la nationalité, ou tout autre pays où elle serait légalement admissible, comme pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme D a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif d’Orléans. Par un jugement n° 2300616 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Mme D relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la circonstance que le beau-frère de la requérante, M. B C, séjournait régulièrement en France à la date de l’arrêté attaqué, sous couvert d’un visa prolongé jusqu’au mois de juillet 2023 en raison de problèmes de santé, ne signifie pas que celui-ci ne résidait pas habituellement en République démocratique du Congo. Le préfet n’a pas à cet égard commis d’erreur de fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée très récemment en France. Elle est par ailleurs célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, le préfet a pu estimer, sans erreur d’appréciation, qu’un refus de titre de séjour ne porterait pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale alors même que les autres membres de sa famille séjournaient régulièrement en France à la date de l’arrêté attaqué, que sa sœur et son beau-frère connaissaient des problèmes de santé et que ceux-ci ont donné naissance en France à un enfant en juin 2023. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En troisième lieu, Mme D n’est en conséquence pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français et l’obligation de pointage.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ».
7. Si Mme D soutient que l’obligation qui lui est faite de se présenter tous les mardis et jeudis à 8h30 auprès des services du commissariat de police de Blois est disproportionnée, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent arrêt de rejet n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme D ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A D et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le président-assesseur,
J-E. PilvenLe président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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