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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 12 mars 2026, n° 25TL01356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 11 février 2025, N° 2401730, 2500261 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a, d’une part, demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 16 mars 2024 par lequel le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par une ordonnance n° 2401575 du 21 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Toulouse en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par un jugement nos 2401730, 2500261 du 11 février 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Soulas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2024 du préfet du Tarn ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de l’admettre au séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, de nationalité pakistanaise, né le 11 décembre 2005 à Shahidlawali (Pakistan), déclare être entré en France le 27 juillet 2021. Par un arrêté du 16 mars 2024, le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 11 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a notamment rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige vise les textes dont il a été fait application et, contrairement à ce que soutient M. A…, le préfet du Tarn rappelle les éléments essentiels relatifs à la situation personnelle de l’appelant, en particulier qu’il a déclaré avoir été placé à l’aide sociale à l’enfance, que l’autorité préfectorale n’a pas été destinataire d’une demande de titre de séjour comme il le soutient, qu’il est célibataire et sans enfant et ne démontre pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée, notamment en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré mineur sur le territoire français au cours de l’année 2021, a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité par un jugement rendu par le tribunal pour enfant du 22 mars 2022 et a signé un contrat jeune majeur le 11 décembre 2023. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier qu’il s’est inscrit en première de certificat d’aptitude professionnelle « restauration » et n’a conclu un contrat d’apprentissage avec la SAS Délices d’Albi que le 11 décembre 2023, soit depuis seulement quatre mois à la date de la décision attaquée. En outre, le livret des compétences du 2ème semestre de l’année 2023-2024 relève « de nombreuses absences et un manque d’implication et de travail personnel » ainsi que « des difficultés et un manque d’implication ». De plus, en dépit de l’obtention d’un diplôme d’étude de la langue française obtenu le 16 octobre 2023, le même livret des compétences fait état des difficultés de M. A… à maitriser la langue française. Par ailleurs, si l’appelant se prévaut de ce qu’il s’est forgé un tissu relationnel en France, il ne produit aucun élément à l’appui ses allégations, sa seule présence en France depuis cinq ans à la date de l’arrêté en litige ne permettant pas d’établir cette circonstance. Dans ces conditions, quand bien-même son comportement ne constituerait pas une menace à l’ordre public en dépit de la circonstance qu’il a été placé en garde à vue le 16 mars 2024 pour des faits de recel de vol, et alors qu’il a déclaré au cours de l’audition réalisée à cette occasion que sa famille résidait toujours au Pakistan de telle sorte qu’il n’y serait pas isolé en cas de retour, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’emportent la décision en litige sur sa situation doivent être écartés.
En troisième lieu, les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour et en particulier sur le fondement de ces dispositions avant l’édiction de l’arrêté contesté, ni que le préfet du Tarn aurait examiné d’office la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige qui précise les raisons pour lesquelles le préfet du Tarn a interdit M. A… de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en raison de ce qu’il s’est maintenu en situation irrégulière en France, n’a entrepris aucune démarche afin de régulariser sa situation, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière, ni des pièces du dossier, que l’autorité préfectorale se serait estimé à tort en situation de compétence liée.
En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A…, entré en France en 2021, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, quand bien-même le comportement de l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, les seuls éléments précités suffisent à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans édictée à son égard. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En septième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance et si l’appelant entend soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit également être écarté pour les mêmes motif.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision fixant le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Soulas et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 12 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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