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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 16 mai 2025, n° 25DA00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 20 décembre 2024, N° 2403887 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un mois.
Par un jugement n° 2403887 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, Mme A, représentée par Me Leprince, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours dans l’attente du réexamen de sa situation, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— le préfet a estimé à tort qu’il était tenu de refuser le droit au séjour ;
— il a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’un refus de séjour sur sa situation ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— cette décision est dépourvue de base légale dès lors que le refus de séjour est lui-même illégal ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— cette décision est privée de base légale dès lors que les décisions de refus de séjour et d’éloignement sont elles-mêmes illégales ;
— elle méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’interdiction de retour n’est pas motivée ;
— cette décision est privée de base légale dès lors que la décision d’éloignement est elle-même illégale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente de la cour désignant M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. En premier lieu, le préfet de la Seine-Maritime a produit en première instance l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 8 décembre 2023, de sorte que le moyen tiré de ce qu’aucun avis n’a été émis par ce collège manque en fait. Les trois médecins signataires de cet avis ont été régulièrement désignés par une décision du directeur général de l’Office du 25 juillet 2023. Il ressort encore des pièces produites devant le tribunal administratif que le rapport du médecin instructeur a été établi le 25 octobre 2023 par un autre médecin que ceux qui ont siégé au sein du collège et a été transmis à celui-ci le même jour. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un prétendu vice de procédure ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme A, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée, ainsi que l’ont relevé les premiers juges. La décision l’obligeant à quitter le territoire français est motivée par référence à la motivation du refus de séjour en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, alors que la requérante ne justifie pas avoir appelé l’attention du préfet sur des circonstances susceptibles de faire obstacle à un retour en Albanie, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée en droit et en fait. Enfin, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français mentionne les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état, notamment, de ce que Mme A est entrée et s’est maintenue de manière irrégulière sur le territoire, qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’elle ne justifie pas être dépourvue de tout lien dans le pays dont elle originaire et qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public. La mesure d’interdiction de retour est donc également motivée de façon suffisante en droit comme en fait, au vu des critères prévus par la loi.
4. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée au regard de l’avis rendu par le collège de médecins et aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A avant de lui refuser le droit au séjour et de décider son éloignement.
5. En quatrième lieu, pour contester l’avis du collège de médecins qui a estimé qu’elle pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, Mme A, victime d’un accident cardio-vasculaire en décembre 2021 et qui souffre d’un syndrome anxio-dépressif sévère, d’une spasticité du membre supérieur gauche, d’une atteinte radiculaire et d’une cholestase anictérique, soutient qu’elle suit un traitement médical lourd nécessitant un rééquilibrage permanent et que ce traitement n’est pas disponible en Albanie. Toutefois, elle se borne à produire, comme en première instance, un certificat médical du 10 juillet 2024 ne comportant aucune mention se rapportant à la disponibilité des soins dans le pays d’origine et le message d’un laboratoire médical indiquant ne pas commercialiser en Albanie les médicaments spécialisés qui lui sont prescrits, sans même contester la circonstance, pourtant relevée par les premiers juges, qu’il n’est pas établi que ces médicaments ne seraient pas substituables ou mis à disposition par d’autres laboratoires dans son pays d’origine. Les documents généraux dont se prévaut Mme A ne sont de nature à démontrer ni l’inexistence d’un traitement approprié en Albanie, ni l’impossibilité d’y avoir accès, quand bien même les soins disponibles dans le pays d’origine ne seraient pas équivalents à ceux offerts en France. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, réitéré en appel par la requérante, ne peut qu’être écarté.
6. En cinquième lieu, Mme A ne saurait utilement se prévaloir d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour contester la décision de refus de séjour. Par ailleurs, elle n’établit pas qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et ne produit pas plus en appel qu’en première instance d’éléments suffisamment précis et circonstanciés au soutien de ses allégations se rapportant aux violences qu’elle indique avoir subies de la part de son époux. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle réitère en appel à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes raisons, elle n’établit pas que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation.
7. En sixième lieu, Mme A est entrée en France le 3 septembre 2020 pour y présenter une demande d’asile qui a été rejetée le 28 décembre 2020. Elle a fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français le 21 juillet 2021. Si elle indique être hospitalisée dans un service de soins de suite et de réadaptation à la suite d’infarctus cérébraux, elle n’établit pas l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, elle ne justifie d’aucune insertion en France, ni être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-six ans et où, selon le certificat du 10 juillet 2024, résident ses deux enfants. Dans ces conditions, les circonstances dont elle fait état, qui ont déjà été soumises à l’examen du tribunal administratif, ne sont pas de nature à révéler une méconnaissance, par les décisions de refus de séjour et d’éloignement, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou une erreur manifeste d’appréciation.
8. En septième lieu, Mme A, qui a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 21 juillet 2021, ne justifie d’aucune insertion en France, ni d’une ancienneté particulière dans les liens qu’elle aurait entretenu avec ce pays. La mesure d’interdiction du territoire français est limitée à une durée d’un mois. Ainsi que l’ont estimé les premiers juges, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation, soulevés à l’encontre de l’interdiction de retour, ne peuvent qu’être écartés.
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par Mme A à l’encontre des différentes décisions dont elle fait l’objet ne peuvent qu’être écartés. Dans ces conditions, dès lors qu’elle ne démontre pas que ces décisions seraient illégales, les moyens, soulevés par voie d’exception et tirés de ce que chacune d’entre elles serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision dont elle procède, ne peuvent qu’être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et à Me Leprince.
Copie de la présente ordonnance sera délivrée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 16 mai 2025.
Le président-assesseur
de la 3ème chambre,
Signé : J-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
Chloé Huls-Carlier
N°25DA00333
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