Rejet 26 décembre 2023
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 sept. 2025, n° 24VE00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté en date du 6 décembre 2023, notifié le 12 décembre suivant, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois.
Par un jugement n° 2316691 du 26 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. B, représenté par Me Lindon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 décembre 2023 ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté l’assignant à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de demandeur d’asile dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à son bénéfice.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale en l’absence de décision de prolongation du délai de transfert pour fuite et en l’absence de justificatif de sa fuite ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Le Gars, présidente assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 14 mai 1992, est entré en France le 24 octobre 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 6 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
4. M. B, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle et n’a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne notamment que M. B a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile le 22 décembre 2022, qu’il a été déclaré en fuite jusqu’au 13 juin 2024, qu’il est incarcéré depuis le 1er avril 2023 pour des faits d’agressions sexuelles sur mineur de 15 ans, qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français. Il est ainsi suffisamment motivé en fait et en droit contrairement à ce que soutient le requérant. Il ne ressort pas par ailleurs des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;()4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;() ".
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du courriel de la préfecture des Hauts-de-Seine du 30 juin 2023 que M. B a été absent à deux reprises aux convocations de la préfecture en vue de son transfert aux autorités espagnoles en raison de visites aux urgences médicales lesquelles n’ont conclu à aucune pathologie. En tout état de cause, M. B ne peut utilement soutenir que sa fuite ne serait pas établie à l’encontre de l’arrêté attaqué lequel a pour objet de l’assigner à résidence et se fonde sur l’arrêté de transfert aux autorités espagnoles du 22 décembre 2022 et non sur la prolongation du délai de transfert lequel ne constitue qu’une modalité d’exécution de l’arrêté de transfert, et non une décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale du fait de l’illégalité de la prolongation du délai de transfert doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; () ".
9. M. B soutient qu’il fait déjà l’objet d’un contrôle judiciaire par un arrêt de la cour d’appel de Versailles l’obligeant à résider à Colombes, 27 rue du président Salvador Allende, chez Mme A, et à se rendre au commissariat de Colombes les lundis, mercredis et vendredis, et que l’arrêté attaqué l’oblige à se rendre les mêmes jours au commissariat de Montrouge. Toutefois, en raison de l’arrêté de transfert, M. B est au nombre des personnes susceptibles de faire l’objet d’une assignation à résidence en vue de l’exécution de cet arrêté, et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exécution de la mesure d’éloignement ne demeurait pas à la date de l’arrêté attaqué, une perspective raisonnable. Enfin, M. B n’est pas tenu de se soumettre aux obligations de son contrôle judiciaire à la même heure que sa présentation au commissariat de Montrouge, et ne fait état d’aucun obstacle à cette présentation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
10. Il résulte ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, verse une somme sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 9 septembre 2025 .
La présidente assesseure de la 1ère chambre,
A.C. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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